Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/03606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03606
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/290
Rôle N° RG 20/03606 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXHC
S.A.R.L. COMPAGNIE CATALINA LONDON LIMITED
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine LEFEVRE
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03365.
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE CATALINA LONDON LIMITED, anciennement dénommée ALEA LONDON LIMITED, société de droit anglais, représentée en France par la SARL EKWI INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nassima BAALI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [C] [D]
né le 24 Octobre 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [P] [R] a mandaté M. [C] [D], architecte, aux fins d'assurer la maîtrise d''uvre de l'édification d'une villa avec piscine située [Adresse 3].
Mme [R] a souscrit auprès de la compagnie Alea London Limited une assurance dommages-ouvrage.
L'ouvrage a été réceptionné le 3 mai 2007, selon procès-verbal de réception signé par les parties.
Mme [R] a déclaré auprès de la compagnie Alea London Limited plusieurs désordres ayant donné lieu à des expertises amiables.
Exerçant son recours subrogatoire après règlement des indemnités auprès de cette dernière, la société IMS Expert, intervenant en qualité de gestionnaire de l'assureur dommages-ouvrage, a pris attache avec la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [D], aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 23 297 euros au titre du coût des désordres imputés au maître d''uvre.
Par courrier du 4 avril 2014, la Mutuelle des Architectes Français a opposé une réduction proportionnelle de 47% estimant que la déclaration du montant du chantier par son assuré n'était pas exacte. Elle a réglé la somme de 10 950 euros.
Par acte du 28 mars 2019, la compagnie Catalina London Limited, déclarant venir aux droits de la société Alea London Limited, représentée en France par la société Ekwi Insurance, a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 12 347 euros correspondant au montant retenu par son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, au titre de la réduction proportionnelle, outre les intérêts légaux à compter du 9 avril 2018 ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-rejeté la demande en paiement de la société Alea London ;
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge du demandeur.
La SARL Compagnie Catalina London Limited a relevé appel de cette décision le 9 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de la société Compagnie Catalina London Limited, affirmant être anciennement dénommée Alea London Limited et représentée en France par la société Ekwi Insurance, notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
-juger que les rapports d'expertise amiable, rapportant la preuve des manquements aux règles de l'art par M. [D] à l'origine des malfaçons ayant nécessité des réparations pré-financées par l'assureur dommages-ouvrage, sont contradictoires à l'égard de ce dernier,
-juger que les courriers de mise en demeure adressés à M. [D] l'ont été par recommandé avec accusé de réception aux deux adresses de celui-ci, sans avoir jamais été réclamés,
-condamner M. [D] à payer à la société Ekwi la somme de 12 347 euros correspondant aux sommes retenues par son assureur RCD la MAF au titre de la réduction proportionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018,
-condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [D], notifiées par voie électronique le 13 août 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Catalina London Limited,
A titre très subsidiaire,
-juger irrecevable la demande de condamnation formée par la société Catalina London Limited car prescrite et pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
-débouter la société Catalina London Limited de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [D],
-la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] intimé demande à titre principal à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont la société Compagnie Catalina London Limited a interjeté appel en faisant valoir que -comme constaté par le tribunal - les expertises amiables diligentées par l'assureur dommages-ouvrage ne lui sont pas opposables en ce qu'il n'aurait pas été valablement convoqué aux opérations diligentées et n'aurait pu faire valoir ses observations.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante que M. [D] était bien présent lors des deux réunions d'expertise amiables des 18 juin 2018 et 3 juillet 2009 au cours desquelles ont été constatés les désordres dénoncés par Mme [R].
En revanche, M. [D] soutient - certes à titre subsidiaire - que la SARL Compagnie Catalina London Limited ne justifie pas de sa qualité à agir en ce que la police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Alea London Limited.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf si la loi en dispose autrement.
En l'espèce il est produit :
- les conditions particulières de la police souscrite par Mme [R] à l'entête de « Alea » faisant élection de domicile chez SFS [Adresse 4],
-divers courriers adressés par société SFS à Mme [R] notamment une lettre d'acceptation valant quittance subrogative au nom de Alea London Limited signée par cette dernière pour un montant de 29 089,98 euros TTC,
-divers courriers adressés à M. [D] par la SARL Ekwi, mandataire de gestion de Alea London Limited.
La société Alea London Limited est donc l'assureur subrogé dans les droits du maître d'ouvrage et la SARL Compagnie Catalina London Limited ne démontre pas, par les pièces versées au débat, qu'elle viendrait aux droits de cette société.
Elle ne justifie dès lors pas d'une qualité à agir en cause d'appel contre M. [D] qui le conteste légitimement.
Il y a donc lieu d'accueillir sa fin de non-recevoir, peu important qu'elle soit soutenue à titre subsidiaire, ce qui impose - par voie de conséquence - de confirmer le jugement non utilement critiqué.
La société Compagnie Catalina London Limited qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Compagnie Catalina London Limited à l'encontre de M. [C] [D] en cause d'appel ;
Confirme par voie de conséquence le jugement du 12 décembre 2019 ;
Condamne la société Compagnie Catalina London Limited à payer à M. [C] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Compagnie Catalina London Limited aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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