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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-11.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.262

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que, sur l'autoroute A13, le véhicule conduit par Mme X... a été impliqué dans un accident de la circulation qui a rendu nécessaire l'intervention du Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise (SDIS) ; que les frais d'intervention du SDIS ont été pris en charge par la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) qui en a demandé le remboursement à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de Mme X... ; que la MAIF ayant refusé, la SAPN l'a assignée en paiement devant une juridiction de proximité ; Attendu que, pour condamner la MAIF à rembourser à la SAPN les frais d'intervention du SDIS, le jugement énonce que la MAIF ne saurait, pour se soustraire à son obligation de réparation de l'entier préjudice de la SAPN, résultant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, invoquer l'effet relatif du contrat liant le SDIS à la SAPN ; qu'en effet, les obligations pesant sur cette dernière du fait de ce contrat résultent des dispositions impératives, et dès lors, opposables à tous, de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 7 juillet 2004 qui en définit les modalités d'application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation ou de son assureur le remboursement de ces frais, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la MAIF à payer à la SAPN la somme de 450 euros correspondant aux frais d'intervention du SDIS avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006, le jugement rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Louviers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société SAPN de sa demande en paiement de la somme de 450 euros correspondant aux frais d'intervention du SDIS ; Condamne la Société des autoroutes Paris-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes Paris-Normandie ; la condamne à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la MAIF. Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR condamné la MAIF, assureur d'un véhicule accidenté, à verser à la SAPN une somme de 450 au titre de l'intervention du SDIS sur son réseau ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.1424-42 alinéas 6 et 7 du Code général des collectivités territoriales, que les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, dont les conditions sont déterminées par convention entre les services départementaux concernés et lesdites sociétés ; que ces dispositions constituent une exception manifeste au principe de gratuité des opérations de secours menées par le SDIS, posé par l'article 27 de la loi du 13 août 2004 ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, qui a remboursé par ailleurs à la demanderesse les frais entraînés par la sécurisation et le nettoyage de la chaussée, ne conteste ni l'implication de son assurée dans l'accident à l'origine des frais engagés par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN ; qu'en effet, les obligations pesant sur cette dernière du fait de ce contrat résultent des dispositions impératives, et dès lors opposables à tous, de l'article 1424-42 du Code général des collectivités territoriales et de l'arrêt du 7 juillet 2004 qui en définit les modalités d'application ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, qui ne conteste pas l'existence des frais entraînés par l'intervention des services d'incendie et de secours, non plus que leur montant, devra en conséquence être condamnée, en réparation du préjudice matériel subi par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARISNORMANDIE-SAPN, à lui payer la somme de 450 Euros en remboursement de ces frais ; ALORS, D'UNE PART, QUE les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont pour activité l'exécution d'une mission de service public et que les SDIS permettent à ces sociétés le complet accomplissement de leur mission en procédant à la sécurisation et à l'évacuation des usagers victimes d'accident ; que la prise en charge, par les sociétés concessionnaires d'autoroute, des frais d'intervention des SDIS constitue une modalité du financement de ces services qui est prise en compte dans le coût du péage au titre de ses frais d'exploitation ; que cette prise en charge ne constitue donc pas un dommage dont la société concessionnaire peut réclamer la réparation au responsable de l'accident qui s'est acquitté du péage ; qu'en accueillant toutefois la demande de la SAPN en remboursement des frais engagés du fait de l'intervention du SDIS sur son réseau, le Tribunal a violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le secours d'urgence et l'évacuations des victimes d'accident font partie, et sont même au coeur des missions de service public confiées aux SDIS ; que ce service public administratif obligatoire est gratuit et n'a pas à être pris en charge par l'usager, sauf texte législatif contraire ; que la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a, pour le financement des SDIS, autorisé la facturation de leurs interventions sur les réseaux routiers et autoroutiers aux sociétés concessionnaires sans permettre pour autant à ces dernières d'en faire peser la charge définitive au conducteur impliqué dans un accident de la route ou à son assureur ; qu'en accueillant la demande de la SAPN en remboursement des frais engagés du fait de l'intervention du SDIS sur son réseau, le Tribunal a violé les articles L.1424-2 et L.1424-42 du Code général des collectivités territoriales.

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz