Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03443 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WPA
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024
à Me FIGLIE
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/2024
à Me MOUSSA
Copie aux parties délivrée le 25/07/2024
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00346 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE, a fixé à la somme de 240 euros, la contribution alimentaire au titré de l’entretien et l’éducation des deux enfants à la charge de Monsieur [R] [N].
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné une médiation et a maintenu la contribution alimentaire de Monsieur [R] [N] à la sommé de 120 € par mois et par enfant, soit 240 € par mois.
Ces deux jugements lui ont été signifié le 8 juin 2023.
Par acte du 21 février 2024, Madame [U] [N] a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement aux fins des saisie-vente pour un arriéré de pension alimentaire d’un montant de 9139,62 euros, arrêtée provisoirement au 31 janvier 2024.
Selon acte en date du 5 avril 2024, Monsieur [R] [N] a fait assigner Madame [U] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de MARSEILLE à fin de :
« - JUGER que le commandement de payer aux fins de saisie vente pratiqué le 20 février 2024 à la demande de Madame [N] [U] est irrégulier, nul et de nul effet et, en tout état de cause, infondé et injustifié ;
- PRONONCER la mainlevée de ce commandement de payer aux fins de saisie vente ;
- CONDAMNER Madame [N] [U] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’exécution pratiquée à son encontre ;
- CONDAMNER Madame [N] [U] à payer à monsieur [N] [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par conclusions en réplique communiquées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [R] [N] maintient ses demandes et fait valoir que le commandement de saisie vente est nul faute de signification préalable des jugements du 17 février 2021, du 12 juillet 2022 et d’un commandement de payer. Il ajoute que le commandement de saisie vente ne comporte aucune mention sur les voies de recours qui lui sont ouvertes, ni de décompte des sommes dues, ce qui entraine sa nullité. Il avance que les sommes réclamées sont erronées car elles ne prennent pas en compte les sommes déjà versées par ses soins et sont inexactes. A titre reconventionnelle, il sollicite l’octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts car la présente procédure fait suite à celle qui l’a engagé pour demander une diminution du montant de la pension alimentaire, qu’il a dû liquider son entreprise et se retrouve sans revenu, ni prestation sociale, situation commue de la défenderesse.
En défense par conclusions communiquées par RPVA le 16 avril 2024, Madame [U] [N] fait valoir que les jugements des 17 février 2021 et 12 juillet 2022 ont été régulièrement signifiés, le commandement aux fins de saisie-vente est régulier. Elle ajoute qu’aucune disposition légale n’exige la mention des voies de recours sur l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente qui est régulier. Elle indique que le décompte produit est exact, que le demandeur allègue avoir effectué des règlements sans l’établir. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts. Madame [U] [N] requiert que lui soit versé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la signification des jugements et du commandement de payer :
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accompli pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par LRAR, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification”.
Aux termes de l’article R221-1 du CPCE, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En vertu de l’article R221-3 du même code, dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
L’article L142-3 du CPCE dispose qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux jugements des 17 février 2021 et 12 juillet 2022 ont été signifié à personne le 8 juin 2023 à Monsieur [R] [N] qui a donc bien pris connaissance desdits jugements.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente à quant à lui été signifié à l’étude, Monsieur [R] [N] étant absent et son adresse ayant été confirmé par la présence de son nom sur le tableau des occupants de l’immeuble et de la boîte aux lettres.
Par ailleurs, la mention des voies de recours n’est pas une mention légalement requise pour le commandement de payer à fin de saisie vente. De surcroît, Monsieur [R] [N] ne démontre pas de grief dans la mesure où il a pu introduire la présente procédure.
Dans ces conditions, les significations sont valables.
Par conséquent, Monsieur [R] [N] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la nullité du commandement :
L’article L221-1 du code de procédure civile d’exécution dispose “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier”.
L’article R.2l l-l du CPCE dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissíer de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : [...]
3 ° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d 'un mois prévu pour élever une contestation ; ››
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
En l’espèce, le commandement de payer à fin de saisie vente comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal et les frais.
En outre, Monsieur [R] [N] n’évoque ni ne prouve l’existence d’un grief émanant de ce décompte.
Dans ces conditions, le procès-verbal le commandement de payer à fin de saisie vente est régulier.
Par conséquent, Monsieur [R] [N] sera débouté de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [U] [N] a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [N] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié.
Monsieur [R] [N] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par le créancier poursuivant à l’occasion du commandement de payer à fin de saisie vente litigieuse.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [R] [N] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Monsieur [R] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Monsieur [R] [N] en sa contestation ;
Déboute Monsieur [R] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à Madame [U] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés come en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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