Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/02477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02477
Date de décision :
24 septembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 SEPTEMBRE 2024 à
la SELAS ORATIO AVOCATS
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02477 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVKR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. PODAXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de Saumur
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [V]
née le 29 Mars 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP - avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 3 mai 2024
Audience publique du mardi 7 mai 2024 tenue par Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au terme de son contrat d'apprentissage du 1er septembre 2010 en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession de podo-orthésiste, Mme [P] [V] a été engagée en qualité de mécanicienne par la S.A.S Podaxis, selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1425,70 euros.
La S.A.S Podaxis a pour activité la fabrication de chaussures orthopédiques sur mesure. Elle est dirigée par M. [B], président.
Mme [P] [V] a été placée en arrêt maladie du 7 janvier 2021 au 24 janvier 2021. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 16 février 2021.
Par courrier du 14 janvier 2021 reçu par l'employeur le 15 janvier 2021, Mme [P] [V] a donné sa démission, précisant que son contrat de travail prendrait fin à l'issue d'un préavis d'un mois soit le 16 février 2021.
Par courrier non daté posté le 4 février 2021, Mme [P] [V] a informé son employeur de sa rétractation de sa démission.
Par courrier du 12 février 2021, la S.A.S Podaxis a accusé réception de la démission de Mme [P] [V], précisant que cette démission était irrévocable, et qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de travail au-delà du 16 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [P] [V] a exposé à l'employeur les raisons de sa démission, à savoir le harcèlement subi par elle et émanant de M. [I] [X].
Par courrier du 12 février 2021, la S.A.S Podaxis a contesté tout fait de harcèlement et précisé que compte tenu de la gravité des faits dénoncés, elle lançait une enquête auprès des différents salariés ainsi qu'auprès de M. [X] pour une sanction éventuelle.
Par requête du 15 juin 2021, Mme [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« - Juge et dit que la démission est requalifiée en prise d'acte ayant pour effet un licenciement nul.
- Condamne la S.A.S Podaxis à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 5324,77 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 14 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2061,20 euros bruts au titre d'un mois de préavis
- 206,12 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- 1300 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du prononcé de ce jugement et fixe à la somme brute de 2061,20 euros bruts la base moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire prévu à l'article R. 1454- 28 du code du travail.
Dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit.
Dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du Code civil.
Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectifié, du certificat de travail conforme au jugement et d'une attestation Pôle emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous astreinte de 25 € par document par jour de retard à compter du 30e jour.
Déboute la S.A.S Podaxis de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.S Podaxis aux entiers dépens de l'instance. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la S.A.S Podaxis a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S Podaxis demande à la cour de:
Dire la société Podaxis recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions.
L'y recevant,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement nul est condamné la société Podaxis à :
5324,77 € à titre d'indemnité de licenciement
14'000 € à titre de dommages-intérêts
2061,20 € au titre d'un mois de préavis
206,12 € à titre de congés payés sur préavis
5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ce faisant :
Qualifier la prise d'acte de démission claire, valable et non équivoque :
Constater l'absence de harcèlement moral
Constater que la société Podaxis à respecter les règles de sécurité et d'hygiène
Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [P] [V], formant appel incident, demande à la cour de:
Dire et juger la S.A.S PODAXIS, si ce n'est irrecevable, en tout cas mal-fondée en son appel
L'en débouter,
En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 21 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et a condamné la S.A.S PODAXIS à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
- 2061,20 euros au titre d'un mois de préavis ;
- 206,12 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5324,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau condamner la S.A.S Podaxis à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En tout état de cause, ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie des mois de septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, ainsi que la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner la S.A.S Podaxis aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la démission
Mme [P] [V] expose avoir dû donner sa démission en raison de faits de harcèlement moral subis de la part d'un collègue M. [X] et de propos humiliants du président M. [B]. Elle ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité par une absence de réaction à ses alertes concernant le harcèlement moral subi, sa charge de travail excessive, ses conditions de travail non conformes aux règles d'hygiène et de sécurité.
Mme [P] [V] a entendu se rétracter de sa démission donnée le 14 janvier 2021. L'employeur a refusé de prendre en compte cette rétractation.
Il y a lieu par conséquent de considérer que le contrat de travail a été rompu par la démission.
Mme [P] [V] remet en cause cette démission, soutenant qu'elle s'analyse en une prise d'acte.
La S.A.S Podaxis affirme dans le dispositif de ses conclusions que la démission de Mme [P] [V] n'est pas équivoque sans pour autant s'en expliquer dans la motivation de ses écritures. Elle conteste tout fait de harcèlement moral ou manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'elle n'a reçu aucune alerte de Mme [V].
La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle.
La lettre de démission a été rédigée le 14 janvier 2021 alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie. L'intéressée s'est rétractée quelques jours après, soit le 4 février 2021, pendant la période de préavis, étant précisé que la salariée était toujours en arrêt maladie. Dans un courrier du 15 février 2021, Mme [P] [V] expose avoir démissionné suite aux agressions verbales avec menaces subies de la part de son collègue « [I] ».
Ainsi, si la lettre de démission ne fait état d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il résulte de circonstances contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
En conséquence, la démission s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] [V] fait valoir :
- que M. [W] a subi des agressions de la part de M. [X] ;
- qu'elle-même a subi une agression le « 16 mai 2019 » de M. [X] ;
- qu'elle a averti le président M. [B] le 10 septembre 2020 lequel n'aurait rien fait, qu'elle lui aurait réitéré une alerte devant témoin le 6 janvier 2021 ;
- que M. [B] lui a tenu des propos humiliants.
Afin d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque, Mme [P] [V] verse aux débats :
- l'attestation de M. [W] (pièce 11) selon laquelle il a travaillé au sein de l'entreprise de novembre 2019 au 1er janvier 2021 avec un arrêt de 9 mois pour maladie professionnelle. Il soutient avoir été agressé à plusieurs reprises par M. [I] [X] et avoir déposé une main courante auprès de la gendarmerie suite à une agression plus grave que les précédentes avec menaces de mort à plusieurs reprises le 4 mars 2020. Il aurait ensuite, au retour de son arrêt maladie, déposé plainte pour menaces avec arme le 8 décembre 2020. Selon Mme [P] [V] ces faits se seraient déroulés dans l'entreprise. Pour autant, il n'est produit aucune attestation de témoin. Il n'est produit ni le procès-verbal de main courante, ni la plainte. La cour a la conviction que les agressions alléguées ne sont pas matériellement établies.
- l'attestation de Mme [M], intérimaire. Il apparaît que dans la salle de pause, les chaises sont régulièrement montées sur la table pour permettre de faire le ménage. Selon cette attestation, le 16 mai 2019, alors que Mme [M] se trouvait en salle de pause avec Mme [P] [V] ainsi qu'un autre collègue, M. [X] leur a reproché d'avoir volontairement laissé sa chaise sur la table et de n'avoir descendu que leurs propres chaises alors que lui descendait les chaises de tout le monde. M. [X] aurait dit qu'il s'agissait d'une règle de savoir-vivre. Mme [M] relate : « [P] a essayé de le raisonner, il a commencé à se montrer agressif et à lui hurler dessus. C'est alors que je suis intervenue pour lui dire de se calmer qu'il était complètement paranoïaque et qu'il n'avait pas à nous donner de leçons. Le ton est monté d'un cran et [R] a alors réussi à calmer [I] qui est sorti de la pièce ». Il ressort de ce témoignage l'existence d'un échange de propos vifs entre M. [X] et deux salariées dont Mme [V] ainsi qu'une attitude agressive de M. [X] à l'égard de cette dernière pour un motif futile. Ce fait est matériellement établi. Il doit être tenu compte de la relative brièveté de l'altercation, Mme [M] précisant qu'à la suite de celle-ci « [I] [ s'est tenu ] volontairement à l'écart ». Il y a lieu également de prendre en considération l'attestation de M. [X] qui relate que l'on se moque de sa démarche d'handicapé, de sa couleur de peau, que l'on refuse de lui serrer la main, qu'il lui est dit qu'il n'a pas sa place en France'
- les deux attestations de Mme [Y] selon laquelle « malgré le temps de présence restreint de M. [B], l'ensemble de l'équipe craignait ses quelques jours de présence car l'on redoutait ses humiliations (par exemple, parmi ses nombreuses colères excessives, hurlé à Mme [V] qu'elle ne savait pas lire, ou remettait constamment en question nos compétences en insultant nos travaux ainsi que notre personne. Celui-ci montait parfois à l'étage dans un état colérique, extrême qui se résumait à des gestes brusques (jeter des objets, et des hurlements, insultes). Je témoigne avoir vu plusieurs fois Mme [V] descendre en larmes suite au tête-à-tête avec M. [B] ». Mme [Y] a été licenciée pour faute grave. Ses attestations ne sont pas corroborées par d'autres éléments du dossier et n'emportent pas la conviction de la cour. Il convient de relever que dans sa lettre explicitant les motifs de sa démission, Mme [P] [V] n'a visé que le comportement de M. [X] sans faire mention d'un quelconque reproche à l'égard de M. [B].
- l'attestation de M. [Z], pâtissier, compagnon de Mme [V]. Celui-ci n'étant pas présent dans l'entreprise n'a pas pu être témoin de faits s'étant déroulés dans les locaux de celle-ci.
Les arrêts de travail produits aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, étant précisé que Mme [P] [V] a toujours été déclarée apte au travail. Ils ne permettent pas en eux-mêmes d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il ne ressort pas des attestations produites que l'employeur aurait été informé d'agissements ou de comportements subis par Mme [P] [V]. Selon M. [X], le chef d'atelier a été informé du comportement raciste et harcelant de ses collègues envers lui. Il aurait dit à l'intéressé « certains personnes n'ont jamais côtoyé ni vu de noir de leur vie et qu'il ne devait pas faire attention, s'adapter, laisser courir et encaisser ». Il n'est pas fait mention de faits subis par Mme [V]. Celle-ci ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas avoir agi pour la protéger d'agissements dont elle n'était pas victime.
A l'exception de l'altercation relatée par Mme [M], les faits allégués par la salariée ne sont pas matériellement établis. Le harcèlement moral n'étant caractérisé que par des agissements répétés, il y a lieu de considérer que Mme [P] [V] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de voir juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, Mme [P] [V] est déboutée de sa demande de voir juger que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [P] [V] fonde sa demande à ce titre non seulement sur une charge de travail excessive mais également sur le manquement de l'employeur qui aurait enfreint les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité.
A titre liminaire, la cour relève que ce manquement à l'obligation de sécurité, allégué dans les conclusions, ne figurait pas dans les explications de la salariée comme motivant sa démission.
Il n'apparaît pas que Mme [P] [V] ait été soumise à une surcharge de travail, ni à une pression quotidienne pour réaliser les 7 paires de chaussures qu'il lui était demandé de réaliser et qu'elle demandait elle-même à réaliser dans son entretien annuel d'évaluation. Elle ne justifie pas avoir eu d'autres tâches à effectuer. Elle travaillait 35 heures par semaine. Elle indique qu'il lui est arrivé de « rester quelques minutes supplémentaires à son poste de travail » à la demande de son employeur. A le supposer établi, ce fait ne saurait permettre de caractériser une charge de travail excessive ou une pression exercée par l'employeur.
Il est également reproché à l'employeur un manquement concernant les conditions de travail qui auraient été pénibles et dangereuses : absence d'aération et de ventilation, utilisation de produits chimiques volatiles irritants, absence de chauffage, absence D'EPI.
L'employeur verse aux débats la facture Ombello du 31 décembre 2016 pour l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels DUERP ainsi que la mise à jour de ce document le 12 janvier 2021. Il est mentionné dans ce document :
- que les ponceuses à abrasif (utilisées pour les formes, orthèses et semelage) installées dans l'atelier présentent toutes un dispositif intégré d'aspiration des poussières ;
- que le personnel dispose de casques antibruit et de lunettes de protection ainsi que de gants de protection en latex (distribution boîte) pour la manipulation des produits chimiques. Les produits chimiques utilisés sont limités.
L'employeur produit des factures d'achat de gants, combinaisons de protection, masques visières, pare-visages, serre-têtes de protection.
L'employeur démontre qu'il a mis à la disposition de la salariée les équipements de protection adaptés. Les salariés portaient des masques et les appareils sur lesquels ils travaillaient avaient un dispositif d'aspiration des poussières.
En ce qui concerne la présence d'amiante dans le bâtiment loué à l'entreprise, la mairie de [Localité 5], bailleur, a demandé un rapport établi en mai 2023 qui identifie les matériaux et produits contenant de l'amiante dans le bâtiment, ceci afin d'assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment. Il en ressort que de l'amiante a été intégré dans les toitures mais qu'il n'y a pas d'amiante dans les plafonds et faux plafonds. Il n'y avait donc pas d'amiante dans les lieux professionnels. Mme [P] [V] ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour de retenir qu'elle a été soumise à une exposition à l'amiante ce qui aurait entraîné le risque de développer une pathologie grave.
En ce qui concerne l'utilisation de plomb, Mme [P] [V] ne soutient pas qu'elle utilisait du plomb. Elle indique qu'un autre technicien était chargé d'effectuer le coulage de plomb dans un trou du talon de certaines chaussures. L'employeur indique que seul le président travaillait le plomb. Il n'y a donc aucun manquement de l'employeur à cet égard.
En ce qui concerne le chauffage, il ressort du rapport d'évaluation des risques que l'atelier était chauffé par des aérothermes. Il n'est relevé aucun problème de chauffage, ce qui contredit les allégations de Mme [P] [V] selon lesquelles l'entreprise avait un système de chauffage dégradé qui ne chauffait pas et qui soufflait du froid. En outre, les affirmations de la salariée sur ce point ne sont corroborées par aucune pièce.
Mme [P] [V] soutient que la réglementation impose un suivi individuel renforcé des salariés exposés. Il n'a été retenu aucune exposition à l'amiante et au plomb des salariés. Aucune surveillance particulière des salariés n'était nécessaire dans le cas d'espèce.
Il résulte de ces éléments que l'employeur démontre avoir rempli son obligation de sécurité. Il y a lieu d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
La salariée soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant du harcèlement moral subi et des manquements de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité.
Les manquements invoqués par la salariée ne sont pas établis ou, pour ceux qu'ils le sont, ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission. La salariée est donc déboutée de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S Podaxis aux dépens et à payer à Mme [P] [V] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la démission de Mme [P] [V] s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'une démission ;
Déboute Mme [P] [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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