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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-84.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.921

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 5 octobre 1996, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 251 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance du président des assises décidant le remplacement, à l'audience du 4 ocotbre 1996, d'un assesseur, Mademoiselle Isabelle Couderc, par un autre magistrat, Monsieur Jean-Louis Lesaint, est datée du 16 septembre 1996, jour de l'ouverture de la session ; "alors que l'ordonnance du premier président du 20 mai 1996, sur la tenue des assises le 16 septembre 1996, ne mentionnant pas l'heure fixée pour l'ouverture de la session, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, soit de vérifier que la désignation de l'assesseur remplaçant est intervenue après l'ouverture de la session, conformément aux prescriptions de l'article 251 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le 16 septembre 1996, le président de la cour d'assises était compétent pour procéder au remplacement des assesseurs momentanément empêchés, dès lors que l'ordonnance du premier président avait fixé à cette date, sans précision de l'heure, l'ouverture de la session ; Qu'il en résulte que la désignation de M. Lesaint en remplacement de Mme Couderc était régulière au regard de l'article 251 du Code de procédure pénale et la Cour légalement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 251 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation qu'à l'audience du 5 octobre 1996, la Cour était composée de M. Rey, président, de MM. Sainati et Lesaint, assesseurs ; "alors que Mme Couderc, magistrat désigné comme assesseur pour la durée du trimestre par une ordonnance du premier président du 21 juin 1996, mais dont une ordonnance du président de la cour d'assises avait assuré le remplacement au cours de la seule audience du 4 octobre 1996, devait nécessairement siéger au cours des audiences suivantes; que dès lors, la composition de la Cour était irrégulière à l'audience du 5 octobre 1996 à l'issue de laquelle la condamnation de l'accusé a été prononcée" ; Attendu que M. Lesaint ayant été désigné comme assesseur pour remplacer Mme Couderc à l'audience du 4 octobre 1996 où devait être appelé le procès de Daniel X..., était nécessairement compétent pour connaître de la totalité de cette affaire ; Qu'il n'importe, dès lors, que les débats se soient prolongés au-delà de la date indiquée à l'ordonnance de désignation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation, faisant référence au procès-verbal des débats, que ceux-ci ont été ouverts le 4 octobre 1996 à 8 h 30, soit avant le tirage au sort des jurés de jugement et la prestation de serment de ces derniers ; "alors que le serment des jurés, formalité substantielle, doit, à peine de nullité, être prononcé avant l'ouverture des débats ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu que le rapprochement des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation permet de constater que c'est l'audience, et non les débats, qui a été ouverte le 4 octobre 1996 à 8 h 30 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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