Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03748
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03748
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1590
Enrôlement : N° RG 23/03748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GSJ
AFFAIRE : Mme [F] [X] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES); CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2018, Madame [F] [X] a été victime d’une chute dans l’enceinte du magasin PRIMARK au centre commercial Grand Littoral à [Localité 6], assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC.
En phase amiable, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC a désigné le Docteur [P] afin d’examiner la victime.
Madame [F] [X] a sollicité la transmission de ce rapport auprès du médecin et de l’assureur qui lui ont indiqué que celle-ci n’était pas obligatoire.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2021, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC a été condamnée à verser à la victime la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Madame [F] [X] s’est désistée en cours d’instance de sa demande de condamnation de l’assureur sous astreinte à lui communiquer le rapport, devenue sans objet du fait de la transmission du rapport en cours de procédure.
Estimant l’offre de la requise incomplète et insuffisante, par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 27 mars 2023, Madame [F] [X] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie ZURICH INSURANCE PLC au visa des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Madame [F] [X] sollicite du tribunal de :
- Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 9.820 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- dépenses de santé actuelles : mémoire
- assistance à expertise : 540 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
- déficit fonctionnel temporaire : 650 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros,
- Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi consécutivement au retardement de sa procédure indemnitaire,
- Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZ sur son affirmation de droit.
2. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 9 août 2023TIJe n’ai pas la date des premières conclusions…
, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [X],
- juger que les préjudices subis par Madame [F] [X] seront indemnisés comme suit :
- Frais divers : Rejet
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 585,90 euros
- Souffrances endurées : 4.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros
Soit un total de 7.585,90 euros,
- déduire la provision de 6.000 euros déjà versée,
- débouter Madame [F] [X] du surplus de ses demandes,
- condamner Madame [F] [X] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, l’assureur ZURICH INSURANCE PLC communique en pièce n°3 les débours exposés du chef de l’accident par la CPAM - sans qu’il soit justifié de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2023.
Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation du préjudice corporel
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [F] [X] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 09 août 2018 dans le cadre de l’article 1242 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal, sont imputables à l’accident les lésions suivantes :
- des douleurs du rachis cervico-lombaire,
- une contusion simple du genou droit,
- une contusion simple de la cheville gauche.
La date de consolidation a été fixée au 9 février 2019, et le Docteur [P] a conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 9 août 2018 au 30 août 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 août 2018 au 9 février 2019,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [F] [X], âgée de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée tenant en des frais médicaux et pharmaceutiques d’un montant total de 637,73 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [F] [X] communique la note d’honoraires du Docteur [J], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 540 euros. La compagnie ZURICH INSURANCE PLC s’oppose à cette demande au motif que la facture comporte la mention « En attente de règlement », toutefois, la facture produite en pièce n°10 comporte bien la mention « PAYÉ ».
Il sera donc fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par le Docteur [P] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante - en se limitant au montant demandé s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € X 22 j X 0.25
= 164 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 162 j X 0.10
= 486 euros
TOTAL 650 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [P] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [F] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, ce taux a été estimé à 3% sans contestation de la part des parties.
Madame [F] [X] était âgée de 68 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’elle le sollicite, à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 3.630 euros.
*
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 6.000 euros par le juge des référés de ce siège.
*
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 164 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.630 euros
TOTAL 9.820 euros
PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros
RESTANT DÛ 3.820 euros
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à indemniser Madame [F] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 août 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [F] [X] sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de la tardiveté de la transmission du rapport d’examen comme de son indemnisation, alors même que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté.
La société ZURICH INSURANCE PLC réfute tout comportement fautif, soutenant n’avoir aucunement été tenue de notifier le rapport, avoir invité la victime à solliciter son propre médecin conseil pour obtenir les conclusions du Docteur [P], avoir transmis le rapport dès l’assignation en référé et payé la somme de 6.000 euros à titre de provision, qui correspond selon elle à la quasi-intégralité du préjudice de la victime.
Cependant, si le rapport d’examen du Docteur [P] a bien été communiqué à la victime en amont du courriel du 16 septembre 2022 comme l’a constaté le juge des référés et comme en justifie l’assureur, et si l’article R211-44 relatif à la communication du rapport à la victime ne s’applique pas au cadre juridique de l’espèce, il convient de constater que l’assureur n’était pas dispensé de communiquer à la victime a minima les conclusions du rapport, comme il s’y était engagé dans le courriel du 07 septembre 2020 qu’il verse aux débats. La victime, sans connaître a minima ces conclusions, n’était pas en mesure de formuler une demande indemnitaire. Elle a été contrainte d’introduire une action en référé, alors même que la communication du rapport comme le paiement d’une provision d’un montant important n’ont aucunement été contestés dans ce cadre. Aucune provision amiable n’a d’ailleurs été versée en amont. Le droit à indemnisation de Madame [F] [X] n’ayant jamais été contesté, l’assureur ne justifie pas du retard comme de la résistance opposée dans le traitement de son dossier.
Il en résulte nécessairement un préjudice moral pour Madame [F] [X], liée aux contraintes procédurales et à l’allongement important de la durée de son indemnisation.
Celui-ci sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZ. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [F] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [F] [X], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 164 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.630 euros
TOTAL 9.820 euros
PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros
RESTANT DÛ 3.820 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident soit 637,73 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance ZURICH INSURANCE PLC à payer à Madame [F] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.820 euros (trois mille huit cent vingt euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 août 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne la société d’assurance ZURICH INSURANCE PLC à payer à Madame [F] [X] la somme de 800 euros (huit cent euros) à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice moral,
Dit que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance ZURICH INSURANCE PLC à payer à Madame [F] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZ,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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