Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03723 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SF4W
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, puis prorogée au 7 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 192
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
MINISTERE DE LA JUSTICE, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Dierction des Affaires Juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
PARTIE INTERVENANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
Par de commissaire de justice du 01 septembre 2023, Monsieur [R] [U] a fait assigner le Minsitère de la Justice représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la décision implicite de rejet de recours gracieux du 27 avril 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire et de voir déclarer prescrite l’action engagée.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 122 et 789 du code de procédure civile, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de l’article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
- déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire, et renvoyer à mieux se pourvoir Monsieur [U] concernant sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet du ministère de la Justice
- prononcer la mise hors de cause du ministre de la Justice
- déclarer irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [U] en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [R] [U] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées
- déclarer compétent le tribunal judiciaire et renvoyer l’affaire au fond.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré prorogé au 07 novembre 2024 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence relative à la demande d’annulation implicite de rejet faisant suite au recours gracieux du 27 avril 2023
L'article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l'exception d'incompétence.
En vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a supprimé la référence au montant de la demande en conséquence de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction car il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'Agent Judiciaire de l'Etat fait ici valoir que le tribunal judiciaire de Toulouse serait incompétent concernant la demande d’annulation de la décision implicite de rejet du ministère de la justice formée par Monsieur [R] [U], considérant que l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l’exercice des prérogatives de puissance publique relève de la compétence des juridictions administratives.
De son côté, Monsieur [R] [U] demande au juge de la mise en état de déclarer compétent le tribunal judiciaire, faisant notamment valoir qu’il sollicite la sanction de l’inactivité fautive du juge. Il ajoute qu’il s’agit plus précisément du refus de statuer mais aussi du manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu. Il rappelle que le tribunal administratif de Paris a déjà statué indiquant qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’éventuels dysfonctionnements des services judiciaires.
Il convient de rappeler ici qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, seul le juge administratif peut annuler ou réformer les décisions, qu’elles soient individuelles ou de portée générale, prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle, dans l’exercice des pouvoirs relevant de la puissance publique.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] demande au sein de son assignation au tribunal judiciaire d’« annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 avril 2023 visant à faire reconnaître la faute et la responsabilité du ministère de la Justice à [son] égard et réclamant l’indemnisation des préjudices qui en résultent, à savoir 1.000.000 € à titre patrimonial à parfaire, et 200.000 € à titre extrapatrimonial à parfaire ».
Cette demande d’annulation d’une décision implicite de refus prise par le ministre, autorité exerçant le pouvoir exécutif, dans l’exercice des pouvoirs relevant de la puissance publique relève dès lors nécessairement de la seule compétence du juge administratif.
En effet, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R] [U], il ne se contente pas ici de demander la reconnaissance d’une faute de l’autorité administrative mais demande bien que soit ordonnée la disparition d’une décision administrative.
La décision rendue par le tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 2023 n’a pas jugé différemment, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R] [U], dans la mesure où elle s’est uniquement penchée sur la question de la juridiction compétente pour statuer sur la question de la responsabilité du service publique de la justice judiciaire du fait de sa défaillance à instruire son dossier. Si elle ajoute que « les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l’autorité judiciaire » en vue d’apprécier la faute alléguée, elle n’indique jamais que l’autorité judiciaire serait également compétente pour procéder à l’annulation de tels actes.
Il y a lieu de déclarer en conséquence le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet prise par le ministre de la justice.
Il y a lieu en conséquence, en application de l’article 81 du code de procédure civile de renvoyer Monsieur [R] [U] à mieux se pourvoir sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
L'article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Enfin, selon, l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir que l’action engagée par Monsieur [R] [U] à l’encontre du Ministre de la Justice est irrecevable, son action ne pouvant qu’être engagée à l’encontre du seul Agent Judiciaire de l’État, en application de l’alinéa 1 de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955.
L'Agent Judiciaire de l'Etat soulève au présent cas un problème de qualité à défendre du Ministre de la Justice représenté par l’Agent Judiciaire de l’État.
L’article 38 alinéa 1 de la loi n° 55-366 du 03 avril 1955 prévoit que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.
Or, force est de constater que si l’assignation a été délivrée au Ministère de la Justice représenté par l’Agent Judiciaire de l’État de la Direction des Affaires Juridiques, l’Agent Judiciaire de l’État est intervenu en personne à la présente procédure par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 décembre 2023.
Dès lors la situation étant désormais régularisée, il ne subsiste au présent cas aucune cause d’irrecevabilité, laquelle n’est d’ailleurs pas sollicité par l'Agent Judiciaire de l'Etat.
En revanche, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de mise hors de cause du Ministère de la Justice.
Sur la prescription
Comme déjà rappelé, en application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir que l’action en responsabilité de l’État engagée par Monsieur [R] [U] est prescrite dans la mesure où aucun acte susceptible d’interrompre la prescription n’a été mis en œuvre et au regard de la date des faits générateurs de chacune des procédures critiquées.
De son côté, Monsieur [R] [U] estime avoir diligenté depuis 2001 des actes de procédure interruptifs des délais de prescription.
Il convient de rappeler ici que le régime général de la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice est soumis à la prescription quadriennale des créances détenues à l’encontre de l’état visée à l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Le point de départ de cette prescription court du premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance, c’est à dire du dommage allégué.
Il ressort de la lecture de l’assignation que Monsieur [R] [U] sollicite de voir engager la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice lui reprochant un déni de justice tenant à l’exécution particulièrement tardive du supplément d’information et à la durée anormalement longue de la procédure ayant duré douze ans. Il reproche en outre la faute lourde commise par le tribunal correctionnel qui s’est montré négligent dans l’exécution du supplément d’information ainsi que la faute lourde commise par le greffe de ce tribunal, lequel a égaré son dossier correctionnel.
Or, par décision du 24 septembre 1998, le tribunal correctionnel de Toulouse a constaté la prescription et l’extinction de l’action publique relativement à l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [R] [U] pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie commis à Toulouse au cours des années 1985 à 1988.
C’est donc à la date du 24 septembre 1998 que s’est produit le dommage allégué, le délai de prescription ayant débuté au 1er janvier 1998.
Il appartient en conséquence à Monsieur [R] [U] de rapporter la preuve de l’interruption du délai de prescription de quatre ans, mise en oeuvre par ses soins.
Sur ce point, en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par :
- toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
- tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
- toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
- toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Si Monsieur [R] [U] affirme au sein de ses écritures avoir diligenté depuis 2001 des actes de procédures interruptifs des délais de prescription, il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de démarche engagée entre le 24 septembre 1998 et le 1er janvier 2022 en vue d’obtenir une indemnisation au titre du fonctionnement défectueux de la justice, le fait que diverses procédures judiciaires existent par ailleurs devant diverses juridictions étant inopérant sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [R] [U] visant à obtenir indemnisation de ses préjudices en raison du dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur les frais de l’instance
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [R] [U], partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande en annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 avril 2023, visant à faire reconnaitre la faute et la responsabilité du ministère de la Justice à l'égard Monsieur [R] [U] et réclamant l’indemnisation des préjudices qui en résultent, à savoir 1.000.000 € à titre patrimonial à parfaire, et 200.000 € à titre extra-patrimonial à parfaire
RENVOYONS Monsieur [R] [U] à mieux se pourvoir sur ce point
CONSTATONS l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’État à la présente instance
METTONS hors de cause le Ministère de la Justice
DECLARONS prescrite l’action engagée par Monsieur [R] [U] visant à obtenir indemnisation de ses préjudices en raison du dysfonctionnement du service public de la justice
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Toulouse le 07 novembre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat