Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-61.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.502
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulanger Frères, société anonyme ayant son siège social au Centre régional de transports, rue de la Haie Plouvier à Lesquin (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 rendu par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de :
1°) Mme Martine X..., domiciliée à la société Boulanger et Frères, Centre régional de transports, rue de la Haie Plouvier à Lesquin (Nord),
2°) Le Syndicat CGT des employés du commerce, de la distribution et des services, sis ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référandaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 1005 et 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de reception ; Attendu qu'il résulte du second, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi irrecevable à l'egard de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé par la société Boulanger frères ait été notifié à Mme X..., défenderesse et partie intéressée à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'egard de cette dernière, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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