Texte intégral
N° RG 24/07021 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4EY
Nom du ressortissant :
[C] [O] [Z]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En audience publique du 06 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant, régulièrement avisé, ayant déposé ses conclusions écrites
ET
INTIMES :
M. [C] [O] [Z]
né le 17 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [M], interprète en langue arabe et aynt prêté serment à l'audience
PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2023, la préfète du Rhône a édicté et notifié à X se disant [C] [O] [Z], sous l'identité de [H] [Y], une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, le délai de départ volontaire ayant fait l'objet d'une décision de retrait en date du 25 février 2023, notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 21 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [C] [O] [Z] de la maison d'arrêt de [3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 23 juin 2024 et 21 juillet 2024, respectivement confirmées en appel les 25 juin 2024 et 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [O] [Z] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en 3ème prolongation présentée par la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [O] [Z], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé.
Suite à l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon a, dans une ordonnance infirmative du 22 août 2024, ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [O] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 3 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 septembre 2024 à 15 heures, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [O] [Z].
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2024 à 18 heures 02, le Ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation de [C] [O] [Z] qui est sans domicile fixe et ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.
Le Ministère public estime que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant qu'une unique condamnation pénale purgée ne suffit pas à démontrer l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, alors que [C] [O] [Z] a été écroué dès le 10 février 2024 et condamné le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, qu'il s'est également vu infliger une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis par ce même tribunal le 19 janvier 2024, ainsi qu'une peine de 600 euros d'amende le 26 mars 2024 sous l'identité de [H] [Y], qu'il est en outre défavorablement connu des forces de l'ordre, notamment pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et d'usage illicite de stupéfiants.
Il observe par ailleurs que le magistrat n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dans la mesure où il n'invoque aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 22 août 2024 dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours concernant la menace pour l'ordre public qui est donc toujours d'actualité.
Suivant ordonnance rendue le 5 septembre 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2024 à 10 heures 30.
[C] [O] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
M. l'Avocat Général n'a pas comparu, mais a pris des réquisitions écrites au terme desquelles il indique reprendre les termes de la requête écrite d'appel et solliciter en outre la prolongation de la rétention de la personne en cause.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le conseil de [C] [O] [Z] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation.
[C] [O] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a effectivement commis une erreur, mais qu'il n'est pas une mauvaise personne. Avant son placement en détention, il travaillait et gagnait bien sa vie. Il ajoute qu'il a fait des efforts en prison où il n'a pas créé de problèmes. Il précise encore qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le territoire français et qu'il a respecté son assignation à résidence. Il indique enfin qu'il en a marre du centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, il convient de rappeler que dans l'ordonnance infirmative rendue le 22 août 2024 suite à l'appel interjeté par le parquet à l'encontre de la décision ayant dit n'y avoir lieu à la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O] [Z], le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que contrairement à ce qu'avait apprécié le premier juge, les récentes condamnations de [C] [O] [Z], notamment à la peine de 6 mois d'emprisonnement, pour plusieurs faits de vol avec destruction ou dégradation, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et vol en réunion, commis sur une période de plusieurs mois entre le 3 juin 2023 et le 8 février 2024, caractérise bien une menace pour l'ordre public réelle et actuelle.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [C] [O] [Z] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance rendue il y a tout juste 15 jours, il sera dès lors considéré que cette menace est toujours d'actualité, de sorte que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [O] [Z], dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 précité pour autoriser son maintien en rétention, étant relevé que les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [C] [O] [Z], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [O] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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