Cour de cassation, 17 avril 1994. 92-16.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.753
Date de décision :
17 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans l'affaire opposant :
Mme Y... Sylvie, épouse X..., demeurant Château Vert à Sète (Hérault), défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que Mme X..., en arrêt de travail du 26 juillet au 19 août 1990, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression de ses indemnités journalières pour la période du 1er au 19 août, pour avoir été absente de son domicile le 1er août 1990 à quinze heures quinze, lors d'un contrôle administratif ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce qu'il est établi qu'au moment du contrôle, Mme X... était en consultation chez son médecin qui lui avait donné rendez-vous à partir de quinze heures, de sorte que l'intéressée, qui s'était absentée de son domicile dans un but thérapeutique apprécié par son médecin, n'avait pas contrevenu aux dispositions du règlement intérieur des caisses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, l'infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 7 OOO Francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Déboute Mme X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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