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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-40.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.647

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DECORAPEINT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nancy (2e chambre, section industrie), au profit de Monsieur Sava X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 décembre 1986), M. X..., embauché par la société Décorapeint en qualité de peintre, ouvrier hautement qualifié, le 26 octobre 1984, a été licencié le 27 novembre 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, les juges se sont contredits en retenant, d'une part, que les faits ne sont pas formulés avec précision, et, d'autre part, que les griefs allégués justifient le licenciement intervenu ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a écarté la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Décorapeint, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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