Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUNV
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 10h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [F]
né le 9 Février 1992 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
ayant pour conseil en première instance Me François Negrel Filippi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023, à 10h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 21 décembre 2023 à 12h09 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 décembre 2023, à 16h19, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 décembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [R] [F] à 16h28,
- à Me François Negrel Filippi, avocat au barreau de Paris à 16h19,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis à 16h19 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide sans délai s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [R] [F] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain, l'intéressé ayant déclaré en audition ne pas pouvoir justifier d'une adresse en France après avoir déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], puis s'est dit sans domicile fixe et vivant à [Localité 4], de sorte qu'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire n'est justifiée. En outre, il a été interpellé pour des faits de menaces de mort à l'encontre d'une passante alors qu'il avait fait usage de stupéfiants, ces faits caractérisant une menace grave pour l'ordre public en application du texte précité.
En conséquence, il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [F] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 23 décembre 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment