Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02362 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOKT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [O]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Lilit SAFARYAN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [J] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [O]
CPAM DU RHONE
Me Lilit SAFARYAN, toque 2835
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 12/07/2023, Monsieur [R] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/11/2022, et qui fixe à 3% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 05/10/2021 consolidé le 16/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Perte de flexion de l’IPD (interphalangienne distale) de l’annulaire gauche chez un droitier».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [O] était présent assisté de Me Lilit SAFARYAN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il explique avoir subi 2 interventions chirurgicales, suivies de séances de rééducations ainsi qu’un traitement médicamenteux. Il fait également état d’importantes douleurs.Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, le requérant avait deux employeurs au moment de l’accident de travail. Il occupait un poste d’agent de quai [5] (intérimaire), contrat qui n’a pas été renouvelé, et un emploi d’agent de sûreté en CDI l’après-midi à l’aéroport de [Localité 3], poste qu’il a conservé. Il soutient être gêné pour ce dernier poste du fait de la proscription du port de charges lourdes. Il sollicite un taux socio professionnel à hauteur de 10 %.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [W], et sollicite la confirmation du taux. Elle rappelle que selon le barème, il n’y a pas d’indemnisation s’agissant du côté non dominant et qu’un taux d’IPP de 4 à 6% est prévu pour le côté dominant.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré avait conservé ses deux employeurs à la date de consolidation et soutient qu’il n’y a pas d’élément qui permette d’objectiver une perte de rémunération.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [R] [O] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/01/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 12/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a été victime d’un accident de travail le 05/10/2021 consolidé le 16/06/2022. Il s’est coincé l’annulaire de la main non dominante en empilant des bacs en plastique.
Le médecin consultant, le docteur [Y] [F], relève une fracture fermée diaphyse D4P2 de la main gauche, avec pose d’une broche et ablation au bout de 8 semaines. Il note essentiellement une perte de flexion active de l’interphalangienne distale de l’annulaire gauche et précise qu’une raideur n’est pas indemnisée par le barème.
Selon le Docteur [Y] [F], le taux de 3 % lui apparaît correctement attribué conformément aux séquelles persistantes.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 3 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [R] [O], au moment de son accident de travail, occupait un poste d’agent de quai au sein de la société [6], en tant qu’intérimaire à temps partiel, pour une période de 3 mois.
Dans le même temps, il avait un deuxième employeur ([Localité 4] AEROPORT) et occupait un poste, en CDI, d’agent de sûreté aéroportuaire.
Il explique que son contrat d’intérim n’a pas été poursuivi à la suite de l’accident de travail mais ne justifie pas que cette interruption soit en lien de manière directe et certaine avec l’accident de travail.
Sur son deuxième emploi qu’il continue d’occuper, il expose bénéficier d’un aménagement de poste (pas de port de charges lourdes).
Il ne justifie pas d’une perte de salaires ni d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [R] [O].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [O] mais le REJETTE ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 23/11/2022, et MAINTIENT à 3% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [O] en raison d’un accident du travail du 05/10/2021 consolidé le 16/06/2022
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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