Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-81.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.782
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 3 mars 1993, qui, pour refus d'obtempérer et excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour le délit et 1 500 francs d'amende pour la contravention et a prononcé pour 8 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4, L. 13 et L. 21 et suivants, R. 10, R. 232, R. 266-4 du Code de la route, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse et de refus d'obtempérer ;
"aux motifs que les faits sont établis par les éléments du dossier, que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire et n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer les constatations du gendarme ainsi que sa déposition ;
"alors que le Code de la route n'ayant institué aucune présomption légale à la charge des propriétaires de véhicules en matière d'infractions concernant la conduite et l'article L. 21 du Code de la route prévoyant même expressément qu'en un tel domaine, la responsabilité pénale des infractions incombe au conducteur du véhicule, la Cour a violé ce texte et renversé la charge de la preuve en déclarant le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées sous prétexte qu'il n'apportait aucun élément susceptible d'infirmer les constatations des gendarmes relatives à l'existence des infractions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans renversement de la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne àremettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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