Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01956 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWXA
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. EURODOMMAGES
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 402 596 142, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Mme [A] [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN, Me Philippe JEAN-PIMOR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 25 juin 2024 la SA EURODOMMAGES a assigné Madame [A] [I] [H] devant ce tribunal pour demander au visa des articles L. 113-3 et L. 211-1 du Code des assurances, de :
- CONDAMNER Madame [H] à lui payer les sommes de :
- 32 733,75 euros au titre du remboursement du sinistre avec intérêts de retard au taux légal, à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2022,
- 2 139,00 euros au titre de la prime de résiliation pour non-paiement de prime avec les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [A] [I] [H] aux entiers dépens.
Madame [H], citée par un acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du 02 septembre 2024 a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 06 septembre 2024, et le délibéré fixé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l'assignation
Bien que citée selon une assignation remise à étude d’huissier, avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, la défenderesse, n'a pas constitué avocat. Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s'estime valablement saisi.
En outre, Mme [H] a écrit le 05 septembre au greffe de la juridiction pour solliciter l'assistance d'un avocat en indiquant percevoir le RSA. Par courriel du greffe du 13 septembre, il lui était demandé d'indiquer si elle avait déposé un dossier d'aide juridictionnelle et dans l'affirmative, d'en fournir le récépissé.
Mme [H] n'a fourni aucune réponse .
Sur le bien fondé des demandes
L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 113-3 du Code des assurances dispose que : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) ».
Il ressort des explications et des pièces fournies que le 15 janvier 2021, Madame [A] [I] [H] a souscrit, auprès de la société EURODOMMAGES, un contrat d’assurance n° 3102100278 pour un véhicule SEAT IBIZA SC 1.6 TDI 90 STYLE, immatriculé [Immatriculation 5] .
Aux termes des conditions générales applicables à ce contrat il était prévu à l’article 9-4 intitulé « Exclusions générales » notamment, que : « Sont exclus des garanties des risques B (Dommages causés au véhicule à la suite d’accident ou sans collision), C (Dommages – Collision), et G (Défense pénale et recours suite accident) :
Les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne peut justifier être titulaire de la licence de circulation ou du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé), exigé par les règlements publics en vigueur, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire d’un permis régulier. (…) ».
Aux termes desdites conditions particulières il était indiqué, notamment, que ce contrat était payable mensuellement, et conclu pour une durée d’un an, à partir du 15 janvier 2021, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée deux mois avant l’échéance anniversaire.
Par lettre recommandée du 2 mars 2021 la Société EURODOMMAGES a mis en demeure Madame [H] de payer la somme de 411 euros, à la suite du rejet du prélèvement pour la période du 15/02/2021 au 14/03/2021, ce montant de 411,00 euros comprenant le montant de la quittance impayée rejetée, le montant de la quittance suivante et les frais de mise en demeure.
Elle précisait, en outre, que : « (…) si la régularisation de votre compte n’intervient pas dans les 40 jours suivant l’envoi de la présente lettre, votre contrat sera résilié pour non-paiement le 11/04/2021, nonobstant le droit que nous nous réservons de recouvrer la fraction impayée de la PRIME ANNUELLE, soit 2139 €, en application de l’article L. 111-3 du Code des assurances. ».
Par lettre du 9 mars 2021 la MAIF a informé la Société EURODOMMAGES d’un accident survenu à [Localité 4] le 1er mars 2021, dans lequel était impliqué le véhicule de Madame [H], cette dernière étant assise à l’avant côté passager, conduit par Monsieur [D] [G], non désigné au contrat, et non titulaire du permis de conduire.
Ce dernier reconnaissait, en garde à vue , être le conducteur du véhicule, au moment de l'accident et être dépourvu du permis de conduire.
Par un courrier du 19 août 2021 la MAIF a informé la Société EURODOMMAGES qu’elle considérait que la responsabilité de l’évènement incombait à son assurée, Madame [H], et que sa réclamation s’élevait à 32 733,75 euros, en se fondant sur le constat amiable et le rapport d’expertise établi par la Société BCA EXPERTISE SAS REUNION le 18 août 2021.
Par une LRAR du 3 mars 2022 , la Société EURODOMMAGES a informé Madame [H] qu’elle allait lui demander le remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser à la partie adverse.
Le 9 juin 2022, la Société EURODOMMAGES a effectué, au bénéfice de la MAIF, un virement de 32 733,75 euros et par une LRAR du 17 août 2022, la requérante a mis en demeure Madame [H] de payer cette somme dans les dix jours de sa réception, en vain.
Par LRAR du 12 mars 2024, le conseil de la Société EURODOMMAGES l'a mise en demeure de payer la somme de 32 733,75 euros , en vain.
Il résulte de ces éléments que le contrat d'assurance était en cours à la date de l'accident impliquant le véhicule de Madame [H] et que les circonstances de cet accident justifient l'application, par l'assureur, d'une clause d'exclusion prévue par l'article 9 des conditions générales du contrat.
Dans ces conditions, la Société EURODOMMAGES est fondée à demander la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 32 733,75 euros au titre du remboursement du sinistre avec intérêts de retard au taux légal, à compter de la réception de la mise en demeure du 18 mars 2022.
En revanche la demande en paiement de la somme de 2 139 euros au titre de la prime de résiliation pour non-paiement de prime sera rejetée comme insuffisamment établie par les explications et les pièces produites aux débats.
La demande indemnitaire sera également rejetée , la requérante ne démontrant pas la résistance abusive de la défenderesse.
L'équité commande de condamner Madame [H] à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [I] [H] à payer à la S.A EURODOMMAGES les sommes suivantes :
- 32 733,75 euros qui produira intérêts au taux légal, à compter du 18 mars 2022,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contaire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [I] [H] aux dépens .
La Greffière La Juge
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