Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-215
N° RG 19/06746 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFKM
SAS LE SILLON
C/
Mme [R] [K] [J] [E], NÉE [L]
Mme [G] [B] [N], NÉE [E]
Mme [W] [S] [U], NÉE [E]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS LE SILLON immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°352 786 032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [K] [J] [E], Née [L] Agissant es-qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [E], décédé
née le 04 Juillet 1943 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [B] [N], née [E] agissant es-qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [E], décédé
née le 01 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [S] [U], née [E] Agissant es-qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [E], décédé
née le 23 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 10 octobre 2019, la société Le Sillon a interjeté appel du jugement du 12 septembre 2019 qui a :
- fixé le loyer annuel du bail renouvelé au 1er Octobre 2016, de l'immeuble situé [Adresse 5], au montant de 163 800 euros,
- dit que le preneur devra régler aux bailleresses un intérêt au taux légal sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer prévisionnel à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'apurement des comptes entre les parties,
- dit que les parties devront signer un nouveau bail dans les présentes conditions et ce dans le délai d'un mois qui suit la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société Le Sillon demande à la cour de :
- constater son désistement de l'instance initiée devant la présente juridiction et de l'action y afférente, sous réserve de l'acceptation dudit désistement d'instance et d'action par les consorts [E], et de leur désistement réciproque d'instance et d'action,
- juger parfaits les désistements d'instance et d'action des parties,
- constater l'extinction de l'instance pendante sous le numéro RG 19/06746 et de l'action et le dessaisissement de la présente juridiction,
- juger, conformément aux accords trouvés, que chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires d'avocat, ainsi que les dépens, par elles exposés.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, les consorts [E] demandent à la cour de
- constater le désistement de la société Le Sillon de ses instances et actions pendantes devant la cour d'appel de Rennes ainsi que l'acceptation de ce désistement,
- constater leur désistement réciproque d'instance et d'action,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires d'avocat et des dépens par elle engagés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, les parties ont conclu un accord. La société Le Sillon a entendu se désister de son appel ; les consorts [E] ont accepté le désistement d'appel et se sont désistés de leur appel incident.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Le Sillon de son désistement d'appel, aux consorts [E] du désistement de leur appel incident et constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Le Sillon de son désistement d'appel et d'action et aux consorts [E] du désistement de leur appel incident et de l'action y afférent ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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