Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05477
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVRC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
S.A.R.L. AS EUROPE
15 PASSAGE COURTOIS
75011 PARIS
représenté par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1848
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
domicilié : chez M. [I]
11 rue Jules Lemaître
75012 PARIS
représenté par Me Céline VERVOITTE-TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1833
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Madame KOURAR, Juge
Monsieur DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 04 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVRC
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Courant juillet 2019, Monsieur [C] [I] a confié à la société AS EUROPE la réalisation de travaux de rénovation concernant son bien immobilier situé 47 rue Charlot à PARIS.
Par lettres avec accusé de réception des 21 février 2020, 10 mars 2020 et 14 avril 2020, la société AS EUROPE a réclamé à Monsieur [C] [I] la somme de 7.466,09 euros TTC qui resterait due sur le prix du marché de travaux.
La réception est intervenue le 07 février 2020 avec réserves.
La société AS EUROPE a saisi le Président du tribunal judiciaire de PARIS d’une demande d’injonction de payer portant sur les sommes de :
- 7.466,09 euros au principal, agrémenté des intérêts de droit à compter de la date du 7
février 2020 ;
- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 120 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 3 factures
impayées) telle que mentionnée sur chacune des 3 factures ;
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2021, signifiée le 20 octobre 2021 par voie d’huissiers de justice, le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS a enjoint Monsieur [C] [I] de payer à la société AS EUROPE
- 7.466,09 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/02/2021 ;
- 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 novembre 2021, Monsieur [C] [I] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 24 janvier 2023, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître au fond des demandes présentées par les parties et a renvoyé l’affaire devant la 6 ème Chambre civile de la construction du Tribunal Judiciaire de PARIS.
L’affaire a été redistribuée à la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 24 mars 2023, puis a fait l’objet d’un rétablissement au rôle suite aux conclusions déposées en ce sens par la société AS EUROPE le 23 mai 2023.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société AS EUROPE demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à la société AS EUROPE :
o 7.466,09 € TTC au principal, agrémenté des intérêts contractuels de 2,58 % à compter du 7 février 2020 ;
o 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 120 € au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si par impossible la juridiction de céans devait se déclarer compétent du chef des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [C] [I]
-DEBOUTER Monsieur [C] [I] de l’intégralité des ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AS EUROPE ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à la société AS EUROPE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- Monsieur [C] [I] a reconnu dans son opposition à l’injonction de payer avoir “ réglé la somme de 26.431,63 euros au titre du devis de travaux et du devis cuisine, soit représentant
90 % des sommes dues au titre du devis travaux et 50 % du devis cuisine”, ce qui constitue un aveu judiciaire permettant le paiement de la somme de 7.466,09 euros ;
- elle n’a jamais abandonné le chantier puisqu’un procès-verbal de réception a été signé le 07 février 2020 en présence des parties et d’un huissier de justice ;
- l’expertise amiable réalisée conclut globalement à la conformité technique et contractuelle des travaux réalisés ; les non-conformités relevées sont seulement esthétiques ou pointent quelques éléments manquants ; cette expertise a été réalisée par un cabinet indépendant et peut être débattue contradictoirement ; elle disposait d’une clef du logement pour réaliser les travaux et n’a pas fait réaliser cette expertise à l’insu de Monsieur [C] [I] ;
- la réalisation de l’électricité de l’appartement ne lui imposait pas de la relier à la terre de l’immeuble, car cela revenait à la copropriété ; Monsieur [C] [I] a tout de même loué son bien malgré cette absence de raccordement ;
- la facture n°2001014 de 2.867,04 euros a été acceptée par Monsieur [C] [I] ; les travaux supplémentaires visés dans la facture ont été réalisés et acceptés par le défendeur ;
- Monsieur [C] [I] a bénéficié d’une réduction importante du prix des travaux, qui était inférieur aux tarifs habituellement pratiqués sur le marché ;
- aucune compensation ne peut prospérer en ce que le défendeur ne fait pas état d’une créance certaine, liquide, exigible ni connexe avec sa propre dette ;
- le retard allégué dans la réalisation des travaux n’existe pas puisque aucun délai n’a été contractuellement établi ; le défendeur a pris possession du bien en février 2020, comme le prouve le procès-verbal de réception.
- le refus de paiement de Monsieur [C] [I] est abusif.
Subsidiairement, elle soutient que la demande reconventionnelle de prise en charge des travaux réalisés par une autre société n’est pas fondée en ce qu’il ne prouve pas avoir payé les sommes alléguées. Le préjudice locatif allégué n’est pas non plus établi puisque aucun retard n’est démontré et que rien ne l’empêchait de louer l’appartement à compter du 07 février 2020. Elle ajoute que les constats d’huissier produits par le défendeur ont été réalisés en cours de chantier, de sorte que les frais d’huissier ne peuvent lui être imputés, de même que la facture de changement de serrure qui résulte d’un choix du défendeur.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur [C] [I] demande au Tribunal de :
“A titre principal,
- rejeter la demande en condamnation de Monsieur [C] [I] de régler la somme de 7.466,09 euros à la société AS EUROPE correspondant aux trois factures adressées par celle ci,
- rejeter la demande en condamnation de Monsieur [C] [I] à régler la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeter la demande en condamnation de Monsieur [C] [I] à régler la somme de 120 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement
A titre reconventionnel,
- Juger que la société AS EUROPE a commis une faute en abandonnant le chantier et en ne réalisant pas les travaux de levée des réserves du studio de 20 mètres carrés appartenant à Monsieur [C] [I],
- Juger que la société AS EUROPE a commis une faute en réalisant les travaux avec plusieurs mois de retard,
- En conséquence, condamner la société AS EUROPE les dommages qu’elle a causés à Monsieur [C] [I],
- condamner la société AS EUROPE à régler la somme de 9.724 euros à Monsieur [C] [I] au titre des travaux qu’il a du faire réaliser par une autre société,
- condamner la société AS EUROPE à régler la somme de 23 100 euros à Monsieur [C] [I] en raison de la perte du revenu locatif en raison des retards pris dans l’exécution des travaux,
- condamner la société AS EUROPE à régler la somme de 1.532 euros à Monsieur [C] [I] en raison des frais qu’il a du supporter au titre du changement de serrure et de l’huissier de justice
En tout état de cause,
- condamner la société AS EUROPE à régler la somme de 5000 euros à Monsieur [C] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- il a signé deux devis uniquement et n’est tenu contractuellement que par les devis suivants :
* le devis du 1er juillet 2019 portant sur la démolition, la maçonnerie, l’étanchéité, la plomberie, l’électricité, l’isolation murs, les faux plafonds, le parquet, le carrelage, la faïence, la peinture et la serrurerie ;
* le devis du 18 décembre 2019 portant uniquement sur la cuisine, qu’il a signé par dépit afin de permettre l’avancée du chantier, alors qu’il lui avait été assuré que le devis du 1er juillet 2019 comprenait les travaux de cuisine ;
- la facture n°2001014 d’un montant de 2.867,04 euros ne correspond à aucun devis signé ; il n’a jamais sollicité de travaux supplémentaires
- il a réglé la somme de 26.431,63 euros, soit 90% du premier devis et 50% du second devis ;
- les désordres relevés font obstacle au paiement des factures ; les réserves mentionnées au procès-verbal de réception n’ont pas été levées ; la société AS EUROPE a changé les serrures sans lui remettre les nouvelles clefs ; il est donc fondé à opposer une exception d’inexécution en application de l’article 1219 du code civil;
- le rapport du cabinet KSD produit par la société AS EUROPE a été établi sans son autorisation et sans y avoir été convié, alors que la société AS EUROPE n’était plus censée être en possession d’une clef à cette date ; il fait état d’une “date d’ouverture de rapport” au 12 mars 2020 tout en évoquant des opérations d’expertise du 18 février 2020 ; les conclusions du rapport sont contredites par les constats d’huissier réalisés ; le cabinet KSD relève lui-même plusieurs non-conformités qui doivent faire l’objet d’une reprise ou d’une minoration ;
- la société AS EUROPE ne justifie pas de la réalisation de travaux après la réception du 07 février 2020 ni d’une réunion contradictoire destinée à la levée des réserves ;
Décision du 04 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVRC
- le retard des travaux s’oppose au règlement des factures : il affirme que la société AS EUROPE s’était engagée à terminer les travaux pour le mois de septembre 2019 ; il lui a remis les clefs au mois d’avril 2019 ; les travaux ont été terminés le 07 février 2020 avec retard, alors qu’il s’agit d’un studio de 20m² ;
- son refus de paiement n’était pas abusif mais légitime ;
Reconventionnellement, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il sollicite des dommages et intérêts, faisant état des préjudices suivants :
- 9.274 euros au titre du coût de reprise des réserves non-levées ;
- 23.100 euros au titre du préjudice financier en raison de l’impossibilité de louer le bien, sur la base d’un loyer de 1.100 euros par mois ; il a finalement réussi à achever les travaux début 2021 avec un an et demi de retard ; il n’a pas pu louer son bien après le 07 février 2021 en raison du confinement lié à l’épidémie de COVID-19 qui a suivi ;
- 1.092 euros de frais d’huissier de justice pour les constats réalisés ;
- 440 euros de frais de changement de serrure.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [I] a, le 02 novembre 2021, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de PARIS, qui lui a été signifiée le 20 octobre 2021. Le délai d’un mois prévu par le texte susvisé a donc été respecté.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer doit être déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement de la société AS EUROPE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entepreneur est tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux : cette obligation lui impose de réaliser des travaux dépourvus de désordres et conformes aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art.
Cette obligation lui impose également de lever les réserves formulées par le maître de l’ouvrage lors de la réception. La charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l’entrepreneur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est acquis qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut être valablement produit en justice pour rapporter la preuve d’un fait, à condition que ce rapport soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’article L.441-1 du code de commerce dispose que : “II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.”
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que :
“ I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret [à la somme de 40 euros par facture].
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.”
En l’espèce, Monsieur [C] [I] reconnaît avoir accepté :
* le devis du 1er juillet 2019 signé le 02 juillet 2019 portant sur la démolition, la maçonnerie, l’étanchéité, la plomberie, l’électricité, l’isolation murs, les faux plafonds, le parquet, le carrelage, la faïence, la peinture et la serrurerie, pour la somme de 27.290,70 euros TTC ; il n’est pas contesté qu’un solde de 2.729,05 euros TTC demeure impayé (facture n°2001012) ;
* le devis du 18 décembre 2019 portant uniquement sur la cuisine, non versé aux débats dans sa version signée, mais pour lequel il n’est pas contesté qu’il reste un solde impayé de 1.870 euros (facture n°2001013 du 07 février 2020)
En revanche, la facture n° 2001014 de 2.867,04 euros TTC ne correspond à aucun devis signé par Monsieur [C] [I]. La facture mentionne “Objet : travaux supplémentaires selon vote (sic) demande par mail”. Or, aucun e-mail, ni aucun autre élément confirmant l’accord de Monsieur [C] [I] pour les travaux supplémentaires allégués et le prix réclamé par la société AS EUROPE n’est produit.
Le solde des travaux acceptés par Monsieur [C] [I] s’élève donc à la somme de (2.729,05 euros + 1.870 euros =) 4.599,05 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés puisqu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 07 février 2020. Cette somme est donc exigible.
Monsieur [C] [I] s’oppose toutefois au paiement de cette somme en raison des désordres qui seraient survenus et des réserves non levées qu’il a formulées, sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Il est d’abord relevé que les désordres allégués en cours de chantier, aux termes notamment du constat d’huissier du 30 janvier 2020, sont sans intérêt pour la résolution du litige dès lors qu’il convient de se placer à la réception des travaux du 07 février 2020 pour déterminer s’ils existent encore une fois les travaux terminés.
Le défendeur se prévaut de 16 réserves figurant sur le procès-verbal de réception :
“ 1) porte entrée : porte non droite, laisse entrevoir un espace, porte entrée non fixée, bouge,
2) peinture : peinture mal appliquée à certains endroits, par exemple, les placards extérieurs et intérieurs nécessitent une autre couche, actuellement je considère qu’il n’est pas peint. Au niveau de la salle de bain, à côté des wc en bas est abimé avec des irrégularités au niveau de la peinture. Donc finitions peintures globalement non terminées,
4) cuisine : le ballon doit être fin et longer le mur, ce n’est pas le cas, il est encombrant, merci de remettre l’ancien ballon,
5) cuisine : il manque la colonne du réfrigérateur,
6) Mur/cloison cuisine/salle de bain : non droite, on a l’impression que le carrelage est incliné
7) plaque de finition en dessous du four celle-ci n’est pas droit de gauche à droite, laisse un
espace de part et d’autre,
8) prise cuisine : j’aurais aimé plus de deux prises au niveau de la cuisine, actuellement il n’y a que deux prises
9) placard : en lien avec la peinture, le placard est mal peint ; les charnières ont été retirées,
du coup cela a abimé le placard,
10) porte : peinture mal passée sur la face, globalement du plâtre présent sur l’ensemble de la porte,
11) Fenêtres : pellicule grisâtre sur l’ensemble des cadres des deux fenêtres, celles-ci n’ont pas été protégées,
12) parquet : en bas du compteur, parquet mal fixé,
13) Bar, façade métallique : non conforme, ce n’est pas le modèle de façade demandé, le bar est non conforme au devis et mal fixé
14) pare-douche : barre de fixation, barre de maintien devait être au plafond et non murale, la paroi est trop basse, elle aurait dû être plus haute,
15) peinture : non conforme à la référence demandée
16) carrelage salle de bain : irrégularité du carrelage à certains endroits.”
Il produit en outre deux constats d’huissier du 07 février 2020 réalisé en présence de Monsieur [C] [I] et l’entreprise AS EUROPE mentionnant les désordres correspondant aux réserves alléguées. Il verse également aux débats un constat d’huissier du 13 février 2020, réalisé en l’absence de la société AS EUROPE, constatant que “les travaux ne sont pas terminés” et que “les réserves ne sont pas reprises”.
La société AS EUROPE ne conteste pas la matérialité des désordres faisant l’objet des réserves formulées à la réception, et soutient au contraire avoir levé celles-ci.
Pour démontrer qu’elle a levé les réserves, la société AS EUROPE produit un rapport d’expertise privée du cabinet KSD EXPERTISES ET CONSEILS du 14 mai 2020, rédigé dans les termes suivants :
“1 – Démolitions :
Il s’agit des photographies prises par notre mandant lors de la mise en œuvre des travaux. Il nous est impossible de fournir nos propres clichés car les travaux sont achevés au jour de nos investigations. Nous pouvons tout de même constater que les travaux préparatoires de démolition ont bien été réalisés. Cela ne fait aucun doute.
Ce poste est justifié et contractuellement conforme.
2 – Maçonnerie :
Il s’agit encore de travaux préparatoires dont les clichés nous ont été fournis par notre mandant. Nous remarquons que les travaux prévus sont ceux exécutés mais d’autres complémentaires ont été réalisés par nécessité : traitement des solives de plancher, mise en œuvre d’un isolant entre solives au sol, mise en œuvre d’un plancher collaborant métallique, mise en œuvre d’une chape et d’un ragréage de finition. Ces réalisations ont bien été exécutées et leur ordre de mise en œuvre respecte les bonnes pratiques chantier.
Aucune anomalie n’est relevée, les travaux sont conformes au point de vue contractuel. Des travaux supplémentaires ont aussi été réalisés mais ils ne semblent pas avoir fait l’objet d’une facturation. Nous n’avons aucun document en ce sens.
4 – Plomberie :
Nous constatons que les travaux de plomberie ont été réalisés conformément au devis principal. Les points de puisage et de vidange ont été réalisés, toutes les fournitures prévues : robinetterie, lavabo, toilettes suspendues, chauffe-eau, évier, douche, paroi vitrée… sont bien présentes.
Aucune anomalie de pose ou de fourniture n’est établie.
L’ensemble est conforme au contrat et aux dispositions de mise en œuvre.
5 – Electricité
Nous constatons que les gaines de prises électriques ont bien été mises en œuvre lors du chantier (clichés AS EUROPE analysés). Le tableau électrique est disposé à côté de la porte d’entrée du logement, de même que le compteur EDF. Nous avons relevé une non-conformité par rapport au devis, il est précisé que le tableau devait recevoir 3 rangées contre 2 dans le cas présent.
Cependant, cela n’impacte pas la qualité du travail réalisé et l’on peut s’apercevoir que deux rangées étaient suffisantes.
Nous avons réalisé un contrôle de la mise à la terre de l’installation et il en ressort une absence totale au niveau de l’intégralité des appareillages (contrôle CATU DT). Vérification faite, le branchement en parties communes a été oublié. Nous avons demandé une remise en conformité, car en l’état actuel cette disposition comporte de sérieux risques pour les usagers et pour l’intégralité de l’immeuble (risque incendie). De même nous avons demandé à ce que les modules du tableau soient identifiés. Notre mandant s’est engagé à y remédier rapidement.
6 – Isolation Murs
Nous constatons que la partie adjacente à la cage d’escalier de l’immeuble a fait l’objet d’une mise en œuvre d’une ossature de type placostil. Un contrôle des murs nous a permis de constater la présence d’un isolant. Nous estimons qu’une épaisseur de 60mm y a été mise en œuvre. S’agissant de la salle de bains, cela est impossible à définir.
Quoiqu’il en soit, la qualité des travaux ne fait aucun doute, les ossatures ont été correctement réalisées. L’ensemble est conforme au devis.
7 – Faux Plafonds
Nous avons constaté l’existence d’un plafond suspendu sur ossature métallique en tous points.
La réalisation est conforme aux règles de l’art, nous n’avons relevé aucune anomalie tant sur la mise en œuvre que sur les finitions. L’ensemble est en conformité par rapport au devis transmis.
8 – Parquet
Nous constatons qu’un parquet a été mis en œuvre au niveau des surfaces à l’exception de la cuisine et de la salle de bains. L’ensemble présente une homogénéité en tous points, quelques marquent un très léger fléchissement lorsqu’on évolue de dessus (au droit de l’emplacement du tableau électrique). Aucune anomalie, malfaçon notable ne peut être soulevée, l’ensemble étant plutôt correctement réalisé. Des baguettes de seuil ont été mises en œuvre en jonction des revêtements de sols carrelés, un seuil de porte d’entrée avec rattrapage de niveau a été mis en œuvre.
Aucune anomalie n’est constatée dans l’ensemble, les prestations sont conformes au devis.
9 – Carrelage
« Nous constatons la mise en œuvre d’un revêtement de sol carrelé au niveau de la cuisine et de la salle de bains. Les choix de revêtement ont bien été décidés entre les parties, le devis ne fait mention d’aucun modèle (« à définir »). Aucune anomalie de pose n’a été relevée et le devis étant réalisé sur la base de forfaits, nous n’avons aucune remarque quant aux métrés. Le revêtement et les plinthes sont bien mise en œuvre conformément au devis. Le tout est donc contractuellement conforme.
»
10 – Faïence
« Nous notons dans la salle de bains une faïence murale mise en œuvre sur les murs au niveau des WC suspendus ainsi que dans l’intégralité de l’espace de douche. Le devis prévoyait une mise en œuvre « au-dessus du lavabo ». Ceci n’a pas été réalisé. Par contre ce dernier ne prévoyait pas de mise en œuvre sur la partie WC suspendus. Est-ce un arrangement entre les parties. Ceci n’est donc pas conforme au devis principal qui ne prévoyait pas de faïence sur mur WC mais une faïence au-dessus du lavabo.
Il y a donc une non-conformité et des travaux supplémentaires réalisés. En ce qui concerne l’espace cuisine et notamment la crédence, nous notons la présence de deux rangées de faïence à la place des trois prévues. La rangée a été mise en œuvre à partir du plan de travail., il y bien deux rangées. Nous ne sommes donc pas conformes au devis sur ce point. »
11 - Peinture
Nous avons constaté la mise en peinture de la totalité des surfaces et ce poste n’appelle aucune remarque de notre part, le chantier est bien exécuté et il est propre. Ceci est conforme au devis principal.
12 – Serrurerie
Nous constatons la mise en œuvre des châssis salle de bains et cuisine avec finition effet « rouille» selon les pots encore présents sur place.
Impostes et porte sont conformes au devis. Le meuble de salle de bains à étagères est bien présent. Le bar faisant la jonction avec la salle de bains/cuisine est bien mis en œuvre conformément au devis. Un plan de travail y est déposé mais il manque les étagères prévues contractuellement. C’est un des seuls manquements sur ces postes. Les finitions n’étant pas indiquées, le locateur d’ouvrage, sauf stipulations contraires entre les parties mais non communiquées, est libre du choix final. Les étagères du bar sont manquantes par rapport au devis mais le reste des travaux est conforme.
.
« Au stade de nos investigations et d’une manière générale, nous avons constatés que dans l’ensemble, les travaux sont réalisés conformément aux relations contractuelles établies.
Nous avons noté toutefois quelques manquements qui peuvent être qualifiés de mineurs, un accord entre les parties devrait être trouvé et ce, en fonction des travaux supplémentaires réalisées et des manquements sur certains points
Pour rappel, nous avons été missionnés pour une expertise de conformité de réalisation de travaux de rénovation du logement dont M. [I] est le propriétaire par l’entreprise AS EUROPE. Ceci a été réalisé dans un contexte litigieux après réception des travaux.
Nous concluons à la conformité générale des travaux réalisés selon le contrat signé
entre les parties.
Nous avons toutefois relevé quelques anomalies qu’il conviendra de corriger, en voici un rappel succinct :
o Electricité : non-conformité du type de tableau mis en œuvre et absence de terre sur circuit principal.
Oubli de branchement avec demande de mise en conformité
o Parquet : très léger « fléchissement » en un point au droit du tableau électrique mais sans conséquence à terme
o Faïence : absence de 3 ème rangée sur crédence cuisine et manque de faïence au-dessus du lavabo salle de bains. Présence de faïence sur mur wc suspendus mais non prévu au devis.
o Serrurerie : absence d’étagères sur bar entre salle de bains et cuisine.
Les anomalies listées devront faire l’objet soit de reprises, soit de minoration sur le devis principal, à l’exception du poste électricité qui est incompressible et qui devra faire l’objet d’une mise en conformité dans les plus brefs délais. Un accord sur les travaux supplémentaires devra être trouvé entre les parties.
Dans l’ensemble, nous n’avons relevé aucune anomalie notable par rapport aux règles de l’art.»
Il est constant que ces opérations d’expertise ont été réalisées le 18 février 2020 en l’absence de Monsieur [C] [I], qui n’y a pas été convoqué.
Il s’agit donc d’un rapport d’expertise non contradictoire. Celui-ci peut être pris en compte par le tribunal à condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, force est de constater que la société AS EUROPE ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer que les réserves formulées par Monsieur [C] [I] ont été levées. Le rapport du cabinet KSD EXPERTISES ET CONSEILS ne permet donc pas d’établir la preuve de la levée des réserves par la société AS EUROPE.
Il en résulte que la preuve de la levée des réserves par la société AS EUROPE n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la société AS EUROPE reconnaît elle-même qu’elle n’a pas raccordé initialement l’électricité de l’appartement à la terre parce que le devis ne prévoyait pas cette prestation, qui revenait à la copropriété. Le tribunal relève pourtant que c’était à elle, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de réaliser des travaux d’électricité conformes aux exigences de sécurité et de veiller au raccordement de l’appartement à la terre afin d’assurer la sécurité des occupants.
Si la société AS EUROPE soutient qu’elle “l’a fait gracieusement [le raccordement] alors qu’il appartenait à la copropriété de l’immeuble de ramener la terre au tableau de l’appartement concerné”, ce fait est contesté par Monsieur [C] [I], alors qu’il revenait à la société AS EUROPE de démontrer qu’elle a procédé au raccordement à la terre.
Il en résulte que la société AS EUROPE a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute en ne raccordant pas le réseau électrique de l’appartement à la terre.
Enfin, la circonstance que Monsieur [C] [I] a finalement pu louer son appartement et que le prix des prestations de la société AS EUROPE serait inférieur au prix du marché est indifférente à la résolution du litige.
Néanmoins, compte tenu du caractère principalement esthétique des désordres faisant l’objet des réserves, l’absence de levée de celles-ci par la société AS EUROPE et le défaut de raccordement de l’électricité à la terre ne constituent pas une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil pour justifier le refus de paiement du solde restant dû par Monsieur [C] [I].
Monsieur [C] [I] sera donc condamné à payer la somme de 4.599,05 euros TTC.
La société AS EUROPE demande que la condamnation soit assortie des “intérêts contractuels de 2,58%”. Si ce taux est mentionné sur les factures, le devis signé par Monsieur [I] mentionne au contraire : “taux de pénalité de retard : 0%”. Le taux de 2,58% n’est donc pas contractuel.
La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de la première lettre de mise en demeure.
Enfin, l’article L.441-10 du code de commerce qui prévoit l’application de pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas applicable à Monsieur [C] [I] dont il n’est pas démontré qu’il a contracté dans le cadre d’une activité professionnelle.
En conséquence, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à la société AS EUROPE la somme de 4.599,05 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020.
La demande en paiement au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement sera quant à elle rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [I]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la réparation des désordres et réserves non levées, Monsieur [C] [I] réclame la somme de 9.274 euros TTC en affirmant qu’il “a changé la structure métallique qui n’était pas celle choisie par Monsieur [C] [I], reprendre le murs de la cuisine et de la salle de bain qui n’était pas droit, refaire les peintures dans l’appartement qui n’était pas uniforme ni satinée, monter la cuisine, reprendre l’étagère de la cuisine qui était mal posée... etc”.
Toutefois, il produit pour seule pièce un devis de la société HODWEN d’un montant de 983,29 euros pour l’unique prestation “CML5690 ARM 600 REFRIG 70/30 BREV GR ARD MAT ECO MOBILIER.” Cette seule pièce est imprécise et ne justifie pas de la somme de 9.274 euros TTC réclamée par le défendeur.
Compte tenu des énonciations du devis et des désordres et réserves non levées, les montants réparatoires suivants seront retenus :
-Réserve n°1 (porte d’entrée) : 273,60 euros HT (10% du lot serrurerie);
-Réserves n°2, 9, 10, 15 (peinture) : 758,88 euros HT (24% du lot peinture) ;
-Réserves n°4, 5, 7 et 8 (ballon de la cuisine, colonne du réfrigérateur, prises, plaque de finition) : 544 euros HT (16% du lot cuisine)
-Réserves n°6 (cloison) : 93 euros HT (5% du lot isolation murs)
-Réserve n°11 (fenêtres) : 23 euros HT (10% d’une prestation de nettoyage prévue au devis)
-Réserve n°12 (parquet) : 69,60 euros HT (6% du lot parquet)
-Réserve n°13 (bar mal fixé et non conforme) : 170 euros HT (5% du lot cuisine)
-Réserve n°14 (pare douche) : 81 euros HT (5% du lot Faïence)
-Réserve n°16 (carrelage de la salle de bain) : 79 euros HT (5% du lot carrelage)
-Raccordement de l’électricité à la terre : 264 euros HT (6% du lot électricité)
Total HT : 2.356,08 euros HT + 10% de TVA = 2.591,68 euros TTC.
En conséquence, la société AS EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2.591,68 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres et réserves non levées.
Concernant la perte de revenus locatifs invoquée, Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il n’a pu louer son appartement qu’en juin 2021 et produit un contrat de bail locatif à cette date pour un loyer de 1.100 euros par mois.
Il se plaint d’un retard de 21 mois, affirmant que les travaux auraient dû s’achever au mois de septembre 2019.
Toutefois, il est constant qu’aucun délai contractuel n’a été stipulé entre les parties : ni le devis signé par le défendeur, ni les factures ne mentionnent un quelconque devis.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [C] [I] a accepté un second devis de travaux en décembre 2019, alors que la réception a eu lieu en février 2020, soit seulement deux mois plus tard. Enfin, il n’est pas établi que l’absence de levée des réserves a empêché la mise en location du bien.
Il en résulte qu’aucun retard dans l’exécution des travaux n’est démontré. La demande sera rejetée.
S’agissant des frais d’huissier dont le remboursement est réclamé, il est rappelé que ceux-ci doivent être indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, pour lequel Monsieur [C] [I] forme une demande.
Concernant enfin les frais de changement de serrure, s’il est exact que le constat d’huissier du 07 février 2020 mentionne que la société AS EUROPE a remis les clefs de l’appartement à Monsieur [I], il ressort des propres déclarations de la société AS EUROPE que les opérations d’expertise du cabinet KSD EXPERTISES ET CONSEILS se sont déroulées le 18 février 2020, après la réception, et en l’absence de Monsieur [C] [I] qui n’a pas été prévenu du déroulement de cette expertise privée, alors que la société AS EUROPE n’avait en principe plus accès à l’appartement.
S’il ressort du constat d’huissier du 30 janvier 2020 que : “aux termes du constat, je constate que Monsieur [K] restitute une clé du logement à Monsieur [C] [I] et déclare que le chantier sera normalement terminé fin de semaine suivante”, ce constat est antérieur à la réception et à la réalisation de l’expertise, de sorte que l’enteprise ne justifie pas avoir remis les clefs après celles-ci.
Ce comportement constitue un manquement contractuel qui a causé un préjudice à Monsieur [C] [I], qui a été contraint de changer les serrures de son appartement, ce qu’il démontre par la production d’une facture d’un montant de 440 euros TTC. Contrairement à ce que soutient la société AS EUROPE, le fait que cette facture soit manuscrite sur un papier à souches ne remet pas en cause sa validité.
En conséquence, la société AS EUROPE sera condamnée à payer la somme de 440 euros TTC à Monsieur [C] [I] au titre des frais de changement de serrure.
En conclusion, la société AS EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [I] les sommes de :
- 440 euros au titre des frais de changement de serrure ;
- 2.591,68 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres et réserves non levées.
La demande de paiement au titre du préjudice locatif sera quant à elle rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AS EUROPE pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la résistance abusive d’un débiteur à ses obligations contractuelles peut justifier une condamnation à des dommages et intérêts à condition pour le créancier de démontrer le caractère abusif de cette résistance ainsi que le préjudice directement causé par celle-ci.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le refus de Monsieur [I] de payer le solde des travaux n’était pas abusif puisque la société AS EUROPE ne montre pas avoir levé les réserves invoquées. Au surplus, elle ne démontre aucun préjudice distinct du solde restant dû sur le prix des travaux et obtenu dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Décision du 04 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05477 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVRC
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [C] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de PARIS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société AS EUROPE la somme de 4.599,05 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, au titre du solde restant dû sur le prix des travaux;
CONDAMNE la société AS EUROPEà payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2.591,68 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres et réserves non levées ;
CONDAMNE la société AS EUROPE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 440 euros au titre des frais de changement de serrure ;
REJETTE la demande de la société AS EUROPE au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [I] au titre de la perte de revenus locatifs ;
REJETTE la demande de la société AS EUROPE au titre de la résistance abusive de Monsieur [C] [I] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
Le Greffier Le Président