Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 22/06028 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q23I
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN, Me Marie-france TILLY-GARAUD, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I], Monsieur [I]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [I] épouse [I] et M. [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] DE LA REUNION, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [M] [I], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 11] (92) ;
- [U] [I], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (78) ;
- [B] [I], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10] (78) ;
- [X] [I], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 10] (78).
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2022 à M. [E] [I] par Mme [T] [I] épouse [I] sans viser le fondement textuel de sa demande ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 février 2023 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES ;
Vu le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et contresignés par avocats le 2 janvier 2023 ;
Vu les conclusions au fond de Mme [T] [I] épouse [I] signifiées par voie électronique le 13 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [I] signifiées par voie électronique le 15 juin 2023;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 renvoyée au 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 2 janvier 2023 et annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 février2023;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 novembre 2022 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 février 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Mme [T] [I] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MADAGASCAR),
et de
M. [E] [I], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] DE LA REUNION, sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 15 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [T] [I] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [T] [I] épouse [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
MAINTIENT la résidence de [X] chez la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
DIT que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* les samedis des semaines paires de chaque mois, de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si l’enfant part en vacances en dehors de la région parisienne,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U], [B] et [X], à 200 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 600 euros,
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée à la mère,
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 février 2023, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ([U] [I] ; [B] [I] ; [X] [I]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [I] épouse [I] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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