Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.148
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Transports Mauffrey, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie Helvetia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la société Sony France, dont le siège est ...,
2°/ de la société Mitsui marine and fire insurance Co, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Transports Mauffrey et de la compagnie Helvetia, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sony France et de la société Mitsui marine and fire insurance, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur les trois branches du second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1995) que, chargée par la société Sony France d'un transport par voie terrestre depuis l'Allemagne jusqu'en France, la société Transports Mauffrey (société Mauffrey) a laissé en stationnement son ensemble routier chargé de marchandises près de la gare de Haguenau (Bas-Rhin) où il a péri à la suite d'un incendie d'origine criminelle ; que la société Mitsui marine and fire insurance, subrogée dans les droits de la société Sony France pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a obtenu, tant des premiers juges que de ceux du second degré, la condamnation de la société Mauffrey et de son assureur, la société Compagnie Helvetia, à lui payer le prix de la marchandise ;
Attendu que la société Mauffrey et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Mauffrey et son assureur avaient fait valoir que si le transporteur avait procédé, au cours du mois d'octobre 1990, au déménagement de ses installations qui avaient été transférées de la rue Reinfeld au ..., à la date du sinistre, soit le 20 octobre 1990, le déménagement n'était pas terminé ; que, bien plus, si les nouveaux locaux de la société Mauffrey, qui n'étaient pas gardiennés, étaient bien clôturés et dotés d'un portail, il n'en demeurait pas moins que celui-ci n'avait pas encore été équipé d'un système d'ouverture et de fermeture permettant l'accès des camions en dehors des heures ouvrables ; que, compte tenu de l'heure à laquelle il était parvenu à Haguenau, soit 20 heures, le camion qui avait encore 30 kilomètres à parcourir pour rejoindre Strasbourg, n'aurait pas pu pénétrer à cette heure tardive dans les nouveaux locaux de la rue de Bayonne ; que les juges du fond, en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances particulières, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17, paragraphe 2, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat international de transport de marchandises par route, dite CMR ; alors, de deuxième part, qu'en assimilant le risque vol au risque d'incendie criminel par des vandales, événement extrèmement rare et donc que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de troisième part, que l'expéditeur et les destinataires de la marchandise n'avaient fait ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; que la cour d'appel, en affirmant que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, a violé les articles 23, 24 et 26 de la CMR ;
et alors, enfin, que la société Mauffrey et son assureur avaient fait valoir dans leurs conclusions que si le chauffeur avait pu déclarer auprès de la police que son chargement était constitué d'appareils vidéo Grundig, c'était tout simplement parce que la nature du chargement était visible après l'incendie, les cartons ayant brûlé ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de s'expliquer sur ce moyen ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, sans motif légitime, le transporteur a laissé durant plusieurs jours sans surveillance son camion chargé de marchandises dans un lieu public non gardé ; que de ces constatations et appréciations, et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Mauffrey et de son assureur que sa décision rendaient inopérante, la cour d'appel a pu retenir, d'un côté, que l'incendie criminel ayant abouti à la perte de la marchandise ne constituait pas la circonstance exonératoire de responsabilité de l'article 17, paragraphe 2, de la CMR, et, d'un autre côté, que le transporteur avait commis une faute lourde excluant la limitation de responsabilité de la CMR ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports Mauffrey et la compagnie Helvetia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Transports Mauffrey et la compagnie Helvetia à payer à la société Mitsui marine and fire insurance la somme de 12 000 francs ;
Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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