Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-488
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai 2023 à 08 heures 40
Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20 H 26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [W]
né le 07 Juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 08 h 34 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mai 2023 à 14 heures 30, assistée de M.POZZOBON, greffière et K. MOKHTARI, greffier au délibéré avons entendu :
[M] X SE DISANT [W]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [W], âgé de 21 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de[Localité 4]e du 14 juillet 2021 au 8 avril 2023
Il avait été condamné le 12 novembre 2021 à une peine de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le 6 avril 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 8 avril 2023 à 9h01 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention et par M. [M] [W] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 avril 2023 confirmée en appel le 13 avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [M] [W] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 7 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h04.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 mai 2023 à 20h26.
M. [M] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 mai 2023 à 8h34.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] a principalement soutenu que l'administration ne démontre pas qu'il subsiste des perspectives raisonnables d'éloignement : les autorités centrales marocaines saisies le 28 mars 2023 n'ont toujours pas répondu à la DGEF au 3 mai 2023.
À l'audience, Maître [J] a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il n'est même pas prévu de date d'audition.
M. [W] qui a demandé à comparaître indique avoir beaucoup changé : il sait qu'il doit partir et demande à sortir, il ira vivre dans un autre pays et travailler tranquillement.
Le préfet de l'Hérault et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu, motif pris du silence persistant des autorités marocaines, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
De fait, les autorités centrales marocaines ont été saisies le 28 mars et n'ont pas encore donné suite à cette sollicitation.
Pour autant, il n'est excipé d'aucun point de blocage général ou particulier au cas de M. [W], qui permettrait de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le délai légal de la rétention.
Dès lors, le maintien de M. [W] en rétention reste justifié.
Sur la prolongation de la rétention
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 8 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [M] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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