Section du Contentieux, 24 juillet 2023. 473697
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473697
Date de décision :
24 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes B et Adeline A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 10 octobre 2022 déclarant cessible à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée leur parcelle anciennement cadastrée n° EX 68. Par une ordonnance n° 2301115 du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif, faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mmes A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2023, présentée par Mmes A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, Mmes A soutiennent qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit en ce qu'elle écarte la condition d'urgence, dans un cas de présomption d'urgence, sans instruction ni procédure contradictoire sur ce point ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'intérêt public de protection des populations et des biens concernés fait obstacle à la suspension de l'exécution de l'arrêté de cessibilité litigieux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes B et Adeline A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune de Toulon.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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