Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-17.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.332
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eveline Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de M. John X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2000) rendu sur renvoi après cassation (CIV 3, 30 juin 1998, B III, n° 141) que M. X..., propriétaire du lot n° 509 d'un immeuble en copropriété correspondant à un appartement de 90 mètres carrés et de 331/100 millièmes des parties communes, a, invoquant une erreur dans le règlement de copropriété, assigné Mme Z..., propriétaire du lot n° 508 correspondant à un appartement de 103 mètres carrés et 366/100 millièmes des parties communes pour faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété attribuant au lot n° 509 des tantièmes de charges qui auraient dû être attribués au lot n° 508 et rétablir les charges en conséquence ;
que Mme Z... a soulevé la prescription de l'action en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété attribuant au lot n° 509 la répartition des charges qui auraient dû être affectées au lot n° 508 et de dire que M. X... n'aura de charges à payer au syndicat qu'en fonction du nombre des millièmes afférents à ce rétablissement alors, selon le moyen, que l'action tendant à contester le quantum des charges de copropriété, dont la fixation procède d'une erreur entre différentes catégories de lots, est une action en révision soumise aux dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où l'interversion de lots déplorée ne constitue nullement une méconnaissance des critères légaux de répartition des charges, mais une simple erreur de calcul par suite d'une erreur d'imputation, ouvrant droit à la seule action en révision qui se trouvait dès lors prescrite ; qu'en décidant cependant que l'action introduite par M. X... était une action en nullité pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel viole par fausse application l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et par refus d'application l'article 12 de ladite loi ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assignation ne demandait pas la modification des quote parts de parties communes mais la répartition des charges communes et relevé après comparaison de la situation, de la consistance et de la superficie des lots de Mme Ollagnier et de M. X... que la valeur des parties privatives du lot n° 508 était au vu des critères définis par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 plus élevée que celle du lot n° 509, et que la répartition des charges communes générales supportées par chacun d'eux démontrait qu'elle avait été effectuée en méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles 5 et 10 de la loi précitée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action en nullité des stipulations du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, introduite par M. X... n'était pas soumise aux délais prévus par l'article 12 de la loi, que la clause du règlement de copropriété attribuant au lot n° 509 la répartition des charges communes générales qui aurait dû être affectée au lot n° 508 devait être réputée non écrite et qu'il y avait lieu d'effectuer une nouvelle répartition tenant compte de cette interversion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente avril deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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