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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/19428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/19428

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ 262 , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXW Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021029749 APPELANTE S.A.S. B. FOREVER, prise en la personne de Madame [V] [W] en sa qualité de Présidente immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 342 912 128 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293 INTIMÉES S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 419 408 927 [Adresse 3] [Localité 5] Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 11] soous le numéro 450 327 374 [Adresse 9] [Localité 6] S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 7] Toutes trois représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480 ayant pour avocat plaidant Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P238 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Selon l'extrait Kbis à jour au 20 mai 2021, les activités principales de la SAS B.FOREVER sont celles de « holding et exploitation d'un portefeuille de marques ». A ce titre, elle détient la société CMC, exploitant sous l'enseigne « [V] b. » la marque du même nom, spécialisée dans la création et la vente d'accessoires et de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants. La société CMC dispose d'établissements, boutiques et points de vente répartis en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. Les sociétés XL INSURANCE COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP (CHUBB) et AXA FRANCE IARD (AXA FRANCE), sont des compagnies d'assurance. En septembre 2018, AXA a acquis XL INSURANCE COMPANY qui a été renommée AXA XL (AXA XL). Le 1er janvier 2010, la société CMC [V] b. a souscrit un programme international d'assurance « Tous Dommages Sauf et Pertes d'Exploitation », avec abrogation de la règle proportionnelle, auprès de AXA XL pour une part de 50 %, CHUBB pour une part de 30 % et AXA FRANCE pour une part de 20 %. La société AXA XL est la compagnie apéritrice de ce contrat d'assurance qui a été souscrit par l'intermédiaire du courtier MARSH. Cette police a été modifiée par divers avenants, dont l'avenant de refonte n° 3 à effet du 1er janvier 2013 et l'avenant n° 6 du 12 février 2016, attribuant la qualité de souscripteur à la société B. FOREVER, agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra. A la suite des mesures prises en France, aux Etats Unis d'Amérique, en Chine et au Japon, pour lutter contre la Covid-19, la société B. FOREVER a procédé le 19 mai 2020, par l'intermédiaire de son courtier, à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA XL, et sollicité la prise en charge des pertes d'exploitation subies depuis le 16 mars 2020 du fait de ces mesures sanitaires. Le 26 mai 2020, la société AXA XL a notifié un refus de garantie, aux motifs d'une part que l'assurée n'avait pas subi de dommage matériel direct et d'autre part que la cessation de travail, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise, n'était pas assurée au titre du contrat. PROCÉDURE Par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, la société B. FOREVER a introduit une action au fond à bref délai à l'encontre des sociétés AXA XL, CHUBB et AXA FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris, pour solliciter son indemnisation à hauteur de 2 454 000 euros. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces en langue étrangère produites par la SAS B. FOREVER, à savoir les pièces 13-1, 13-2, 13-4 et 13-5 ; - Débouté la SAS B.FOREVER de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre des sociétés, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA AXA FRANCE IARD au titre de pertes qui auraient été subies par ses filiales aux Etats-Unis, en Chine et au Japon par application de la « garantie DIC/DIL/DID » stipulée au contrat ; - Dit que les conditions de la mobilisation de la couverture des « pertes d'exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce », prévues au contrat FROOOO6366PR, ne sont pas réunies par la SAS B. FOREVER, qui ne justifie pas d'un dommage matériel ; - Dit que les conditions de mobilisation de l'extension de garantie « contraintes / impossibilité d'accès » ne sont pas réunies et en conséquence ; - Débouté la SAS B. FOREVER de sa demande visant à la condamnation de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer une somme de 4 414 251,98 euros (50 % de 8 828 503,97 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; - Débouté la SAS B. FOREVER de sa demande visant à la condamnation de la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP à lui payer une somme de 2 848 551,19 euros (30 % de 8 828 503,97 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; - Débouté la SAS B. FOREVER de sa demande visant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 1 765 700,79 euros (20 % de 8 828 503,97 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; - Débouté la SAS B. FOREVER de ses demandes subsidiaires ; - Condamné la SAS B. FOREVER à verser aux sociétés, la SARL XL lNSURANCE COMPANY SE, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP et la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS B. FOREVER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,50 euros dont 18,37 euros de TVA. Par déclaration électronique du 17 novembre 2022, enregistrée au greffe le 29 novembre 2022, la SAS B. FOREVER a interjeté appel de cette décision en mentionnant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation des chefs de jugement précisés dans ladite déclaration et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief. Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société B. FOREVER demande à la cour, au visa des articles 6, 1103, 1104, 1108, 1189, 1191 et 1192 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, ainsi que 143 et 144 du code de procédure civile, d' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - CONDAMNER les sociétés AXA XL, CHUBB INSURANCE et AXA FRANCE IARD à couvrir les pertes subies par la société B. FOREVER du fait de l'épidémie de Covid-19 fait générateur non exclu - pendant toute la période d'indemnisation prévue au contrat sur le fondement de l'extension de garantie « Contraintes » de la police d'assurance dont les conditions sont remplies, en ce : . Qu'il s'agit d'une police « tous risques sauf » qui couvre tous les risques à l'exception de ceux limitativement exclus ; . Que la police n'exclut ni les risques d'épidémie ni de pandémie ; . Que les conditions de mobilisation de l'extension de garantie pertes d'exploitation en cas de « Contraintes » sont réunies puisque les pertes financières subies découlant de l'épidémie ' fait générateur non exclu (1) ' ont atteint les biens de l'assuré (2) du fait des évènements et des décisions administratives prises en FRANCE, aux ÉTATS-UNIS, au JAPON et en CHINE (3) ce qui a contraint l'assurée à suspendre les activités de ses unités (4) qui n'ont pas subi de dommages matériels (5) ; . Que la police prévoit une garantie pertes d'exploitation autonome, c'est-à-dire non consécutive à un dommage matériel garanti, puisque la police ne prévoit pas : . que la perte d'exploitation n'est garantie QUE lorsqu'elle est consécutive à un dommage matériel garanti ; . que les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel garanti sont exclues ; - CONDAMNER la société AXA XL à couvrir le sinistre subi par la société B. FOREVER à hauteur de 50 % conformément à la répartition du risque entre les co-assureurs et donc à lui verser une somme de 4.559.641,44 euros (= 50 % x 9.119.282,87 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « Contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; - CONDAMNER la société CHUBB INSURANCE à couvrir le sinistre subi par la société B. FOREVER à hauteur de 30% conformément à la répartition du risque entre les co-assureurs et donc à lui verser une somme de 2.735784,86 euros (= 30% x 9.119.282,87 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « Contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à couvrir le sinistre subi par la société B. FOREVER à hauteur de 20 % conformément à la répartition du risque entre les co-assureurs et donc à lui verser une somme de 1.780.033,06 euros (= 20% x 8.900.165,64 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « Contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; - SUBSIDIAIREMENT sur l'évaluation du préjudice, si la cour ordonne une expertise judiciaire, DESIGNER tel expert qui lui plaira, aux frais avancés des défenderesses, avec pour mission de : . Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise ; . Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission outre les liasses fiscales de 2017 à 2020 et autres éléments comptables déjà produits à l'appui des présentes ; . Entendre les parties ainsi que tout sachant ; . Examiner et donner son avis sur les pertes d'exploitation et, le cas échéant, sans extension de mission, toutes pertes connexes et frais induits ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à la rédaction des présentes, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, conformément aux critères d'évaluation prévus par le contrat d'assurance, rappelés dans ses conclusions, pour les périodes du 15 mars au 11 mai 2020 pour la FRANCE, du 23 mars au 8 juin 2020 pour les ÉTATS-UNIS, du 22 janvier au 1 er mars 2020 pour la CHINE et du 17 mars au 1er juin 2020 pour le JAPON ; . Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité ; . Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant du fait générateur non exclu à savoir l'épidémie de Covid-19 ; . Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; . À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : o En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; o En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; o En fixant aux parties un délai impératif pour procéder à d'éventuelles interventions forcées ; o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; . Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ; o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; o Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; . De dresser un rapport ; - si la cour ordonne une expertise judiciaire, CONDAMNER à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance les sociétés AXA XL (50 %), CHUBB INSURANCE (30 %) et AXA FRANCE IARD (20 %) : . à prendre en charge les frais d'expertise et les condamner au versement d'une provision ad litem de 50.000 euros ; . au versement d'une somme provisionnelle de 4.450.082,64 euros. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER in solidum AXA XL, CHUBB INSURANCE et AXA FRANCE IARD à verser une somme de 50.000 euros à la société B. FOREVER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; - ORDONNER que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 19 mai 2020 ; - DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société B. FOREVER.' Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 août 2024, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL), CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB) et AXA France IARD (AXA France) demandent à la cour de : - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : o Débouté la société B. FOREVER de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre des sociétés, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la AXA FRANCE IARD au titre de pertes qui auraient été subies par ses filiales aux Etats-Unis, en Chine et au Japon par application de la « garantie DIC/DIL/DID » stipulée au contrat ; o Dit que les conditions de mobilisation de l'extension de garantie « contraintes / impossibilité d'accès » ne sont pas réunies et en conséquence ; o Débouté la société B. FOREVER de sa demande visant à la condamnation de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer une somme de 4 414 251,98 euros (50 % de 8 828 503,97 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès» de la police d'assurance ; o Débouté la société B. FOREVER de sa demande visant à la condamnation de la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer une somme de 2 648 551,19 (30 % de 8 828 503,97 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; o Débouté la société B. FOREVER de sa demande visant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD a lui payer une somme de 1 765 700,79 euros (20 % de 8 828 503,97 euros) sur le fondement de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès » de la police d'assurance ; o Débouté la société B. FOREVER de ses demandes subsidiaires ; o Condamné la société B. FOREVER à verser aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; o Condamné la société B. FOREVER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,50 euros dont 18,37 euros de TVA. A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement déféré et estime que la garantie est mobilisable, - JUGER que la garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » est soumise à un plafond de garantie de 14 jours sous déduction d'une franchise de 4 jours ouvrés de marge brute du site sinistré ; - JUGER que la charge de la preuve incombe à la société B. FOREVER de déterminer avec exactitude et de justifier du montant de sa réclamation et qu'elle ne peut solliciter une mesure d'expertise qui ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; - JUGER que la société B. FOREVER ne justifie pas du montant des pertes d'exploitation alléguées ; En conséquence, - REJETER la demande d'expertise formulée par la société B. FOREVER ; - DEBOUTER la société B. FOREVER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE, de Chubb European Group et de AXA France IARD. Plus subsidiairement, si la cour ordonne une mesure d'expertise, - DONNER ACTE aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - JUGER que la garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » est soumise à un plafond de garantie de 14 jours sous déduction d'une franchise de 4 jours ouvrés de marge brute du site sinistré ; - DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; o Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; o Donner son avis sur la période du sinistre résultant de la suspension administrative de l'activité à prendre en considération pour chaque pays dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la société B. FOREVER ; o Donner son avis sur le périmètre des établissements à prendre en compte dans la réclamation en application des suspensions administratives réelles ; o Et dans ce sens se faire communiquer les éléments comptables pour calculer la perte par établissement ; o Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les établissements concernés, en conformité avec les définitions du contrat d'assurance et en prenant en considération le plafond d'indemnisation de 14 jours et la franchise de 4 jours ouvrés de marge brute de site sinistré ; o Donner un avis sur les aides / subventions d'Etat perçues par la société B. FOREVER et les économies de charges comptabilisées en résultat d'exploitation et exceptionnel (Japon) du fait du sinistre en conformité avec les stipulations du contrat d'assurance ; o Donner un avis sur les coefficients de tendance générale de l'activité de la société B. FOREVER et des facteurs intérieurs ou extérieurs ayant modifié la marche générale de celle-ci avant ou après le sinistre ; - CONDAMNER la société B. FOREVER aux frais d'expertise ; - DEBOUTER la société B. FOREVER de sa demande de provision ad litem ; - DEBOUTER la société B. FOREVER de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation ; - DEBOUTER la société B. FOREVER de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 et FIXER le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, - CONDAMNER la société B. FOREVER à verser aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et AXA FRANCE IARD la somme de 120 214 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, minorée des 10 000 euros déjà réglés dans le cadre de l'exécution de première instance, soit 110 214 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société B. FOREVER soutient que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, dès lors, notamment, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions de déclenchement de la Police Master sont réunies, que se soit pour ses filiales situées à l'étranger (ÉTATS-UNIS d'AMERIQUE, CHINE et JAPON) que pour ses établissements/filiales situés en France. Les sociétés AXA XL, CHUBB et AXA France répliquent que le jugement doit être partiellement confirmé, la condition d'atteinte aux biens exigée pour mettre en jeu l'extension de garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » n'étant pas remplie, et fait valoir notamment que, si la cour juge l'extension de garantie mobilisable, l'indemnité réclamée au titre des pertes d'exploitation invoquées n'est pas justifiée. 1. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance a. Sur le contrat d'assurance applicable Le tribunal a jugé qu'il convenait de retenir que le corpus contractuel applicable entre les parties comporte la police d'assurance « Tous Dommages Sauf et Pertes d'Exploitation », avec abrogation de la règle proportionnelle, à effet du 1er janvier 2010, l'avenant de refonte n° 3 à effet du 1er janvier 2013 et les avenants postérieurs, dont l'avenant n° 10 à effet du 1er janvier 2020. Ce point n'a pas fait l'objet d'un chef de jugement spécifique. Comme le font valoir à bon droit les intimées, c'est au regard des dispositions de l'avenant de refonte n°3 et des avenants postérieurs à l'exclusion de l'avenant n°11, que le bien-fondé des demandes de la société B.FOREVER doit être examiné. b. Sur les pertes d'exploitations subies par les établissements situés à l'étranger Le tribunal a débouté la SAS B.FOREVER de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA AXA FRANCE IARD au titre de pertes qui auraient été subies par ses filiales aux Etats-Unis, en Chine et au Japon par application de la « garantie DIC/DIL/DID » stipulée au contrat, aux motifs, notamment, qu'alors que la couverture des dommages et pertes d'exploitation subis par les filiales de la société, situées dans les pays spécifiés, est subordonnée à la justification soit de l'absence de couverture de la perte alléguée par la police locale concernée, soit de l'épuisement des plafonds de garantie de cette même police locale, la société ne prouve ni l'absence de couverture des pertes alléguées par les polices locales concernées, ni l'épuisement des plafonds de garantie de ces mêmes contrats. L'appelant sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, au motif que sont produits les refus de garantie des assureurs locaux, ainsi que les pièces comptables attestant de l'absence d'indemnisation des pertes d'exploitation subie par les établissements / filiales situés à l'étranger, du fait de l'épidémie, tandis que les assureurs en sollicitent la confirmation en faisant valoir que l'assurée, qui a la charge de la preuve de la réunion des conditions propres à la mobilisation des garanties de la Police en DIC des polices locales, ne satisfait pas le prérequis de la non-couverture des sinistres au titre des polices locales. Comme l'a exactement relevé le tribunal, le contrat souscrit est un programme international d'assurance qui prévoit, pour les dommages concernant les filiales étrangères du souscripteur, que la Police intervient «  en complément ou à défaut des polices souscrites localement et après épuisement total de ces dernières » suivant les dispositions de la garantie dite « DIC/DIL/DID », stipulées en ces termes (en page 7/63 de l'avenant de refonte à effet du 1er janvier 2013) : - en différence de limites (DIL), c'est à dure après épuisement du total des indemnités versées au titre des polices locales, augmentées du montant des franchises supportées, en cas notamment d'insuffisance de capitaux ou du montant de garantie ; et /ou - en différence de conditions (DIC), c'est à dire en cas de non-couverture au titre des polices locales de garanties prévues et/ou d'évènements couverts par la présente Police, à l'exclusion de la garantie « Catastrophe Naturelles » suivant l'ANNEXE I (page 58) jointe à la présente Police, et/ou - en différences de conditions (DIC), c'est à dire en cas de non-couverture au titre des polices locales de garanties prévues et/ou d'événements couverts par la présente Police, à l'exclusion de la garantie « Catastrophe Naturelles. Cette garantie s'appliquera aux filiales de Souscripteur aux Etats-Unis, Royaume Uni, [Localité 10], Taiwan, Macao, Chine; Singapour et Japon (...) ». En cause d'appel, la société B.FOREVER expose avoir subi, du fait de la suspension des activités de ses établissements / filiales, en raison des mesures prises pour lutter contre la Covid-19, les pertes suivantes : - boutiques situées en France : 880 000 euros (40 jours), - boutiques situées aux Etats-Unis : 224 000 euros (56 jours), - boutiques situées en Chine : 112 000 euros (28 jours), - boutiques situées au Japon : 7 480 000 euros (55 jours), soit un total de 8 696 000 euros (outre les intérêts légaux). Pour justifier de la mise en jeu du volet DIC/DIL de la Police, l'appelante produit devant la cour des mails, avec leur traduction assermentée (échanges entre l'assureur japonais HYUNDAI INSURANCE, l'assureur chinois AXA TP et le bureau local du courtier MARSH, du 9 juin 2020, et les experts techniques du cabinet CRAWFORD GLOBAL TECHNICAL SERVICES de l'assureur américain INDIAN HARBOUR avec le bureau local du courtier MARSH, du 10 août 2020). Or, ces pièces sont non seulement imprécises quant aux filiales couvertes, mais comme le font valoir les co-assureurs, insuffisantes pour attester de la réunion des conditions de mise en jeu de cette garantie en l'absence de production : - des polices locales et des déclarations de sinistres identifiant les garanties spécifiques dont la mobilisation aura été demandé, - de la position de refus des assureurs locaux au regard des sinistres déclarés qui doit être fondée sur les dispositions des polices locales et ne pas résulter, par exemple, d'une carence de l'assuré qui serait la cause du refus par ailleurs. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par l'assurée au titre des pertes subies par ses filiales aux USA, en Chine et au Japon. c. Sur les pertes d'exploitation subies par l'établissement situé en France Sur la garantie de base pertes d'exploitation Le tribunal a dit que les conditions de la mobilisation de la couverture des « pertes d'exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce », prévue au contrat FR00006366PR, ne sont pas réunies par la SAS B. FOREVER, qui ne justifie pas d'un dommage matériel. Ce chef de jugement est visé dans la déclaration d'appel. En cause d'appel, l'appelante demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout en soutenant en page 4 de ses conclusions récapitulatives que, bien que le contrat souscrit soit de type « tous sauf », il ne couvre au titre des garanties de base que les dommages matériels et leurs conséquences, raison pour laquelle, selon elle, les assureurs et le courtier ont inséré des extensions de garanties pour pallier cette limite. Les intimées font valoir que, ce faisant, la société B. FOREVER reconnaît expréssement que cette garantie de base n'est pas mobilisable en l'absence de dommage matériel et font valoir qu'elle n'en a sollicité la mobilisation ni aux termes de son assignation, ni aux termes de ses conclusions d'appelante. Le jugement est donc infirmé sur ce point, et il sera donné acte du fait que les parties conviennent du fait que l'appelante ne sollicite pas la mobilisation de la garantie « Pertes d'Exploitation » de base prévue au A « OBJET DE LA GARANTIE » du chapitre II «  GARANTIE DES PERTES D'EXPLOITATION ET DES PERTES DE VALEUR VÉNALE DU FONDS DE COMMERCE » de la police d'assurance « Tous dommages sauf » et pertes d'exploitation. Sur l'extension de garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » L'objet de la police d'assurance est stipulé en page 7/63 comme suit : « garantir les biens Assurés contre tous les dommages matériels accidentels (y compris le vol) ainsi que les immatériels consécutifs dans la mesure où ils sont prévus dans la garantie ». L'extension de garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » prévue à l'article 3 des « Extensions de garantie » énumérée en section B du Chapitre II de la Police, est rédigée comme suit (en gras et en majuscules dans le texte) : « Les garanties de la Police seront acquises aux Assurés lorsqu'ils se trouveront, à la suite d'un Sinistre, ou d'un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements, ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n'ont pas subi de dommages matériels. Dans le cas d'une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s'appliquer le jour de l'autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité. Les Assurés s'engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative. Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l'OBJET DE LA GARANTIE, tel que défini ci-dessus ». Le tribunal a jugé que les conditions de mobilisation de cette extension de garantie n'étant pas réunies, faute d'atteinte aux biens de l'assurée, la société B. FOREVER devait être déboutée de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de AXA XL, CHUBB et AXA France, à proportion de leurs participations respective dans la co-assurance. L'appelante sollicite, en invoquant notamment une consultation juridique du professeur [U], directeur de l'Institut des Assurances d'[Localité 8], datée du 3 novembre 2021, les conditions de prise en charge des pertes d'exploitation prévues au titre de la garantie catastrophes naturelles et les ajouts/modifications opérés dans la police applicable à compter du 1er janvier 2021, l'infirmation de ce chef du jugement, au motif que cette extension de garantie, qui déroge à la garantie de base des pertes d'exploitation, n'est pas conditionnée par la survenance d'un dommage matériel, tandis que les assureurs en sollicitent la confirmation en faisant valoir que la consultation du professeur [U] manque d'objectivité et que les conditions de mobilisation de cette garantie ne sont pas réunies en ce que : - l'atteinte aux biens est inexistante ; - la contrainte de suspendre les activités de l'assurée sur les territoires considérés n'est pas justifiée ; - les faits tels que décrits par la société B.FOREVER ne suivent pas l'enchaînement causal exigé par la garantie. Il n'est pas contesté que la Police est de la nature des contrats d'assurance de type « Tous Risques Sauf », comme son intitulé le précise, par opposition aux contrats de type « Périls Dénommés ». Si la Police permet effectivement la couverture de tous les risques qui peuvent survenir, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une exclusion, elle exige d'abord et en tout état de cause que les conditions de garantie soient réunies, ce dont l'assuré a la charge de la preuve. Comme le font valoir les co-assureurs, la mobilisation de cette garantie suppose la réunion de conditions cumulatives s'enchaînant comme suit : - un « Sinistre » ou un fait générateur non exclu, - une atteinte aux biens de l'Assuré ou aux biens de ses voisins, - une contrainte par les événements ou par une autorité administrative quelconque, - la suspension des activités de leurs unités qui n'ont pas subi de dommages matériels. Le « Sinistre » est défini en page 5/63 du contrat comme étant : « Tout dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré ». Il faut donc que le dommage ne soit pas exclu par la Police, ce qui renvoie à la liste des exclusions prévue en pages 28 et suivantes du contrat. La société B.FOREVER convient de la nécessité d'un dommage matériel en cas de « Sinistre » au regard de la définition qu'en donne la Police, définition à laquelle les parties reconnaissent qu'il est fait référence dès lors que le mot sinistre est orthographié avec une majuscule. La notion de « fait générateur » n'est quant à elle pas contractuellement définie, mais il est constant qu'elle diffère de celle du « Sinistre » contractuellement défini, en ce qu'elle vise un fait à l'origine du dommage, donc un fait dommageable (qui doit ici aussi être non exclu) et, si le contrat dresse une liste des « Biens assurés » en pages 9 et 10 de la police dans le cadre de la garantie des dommages directs, comme le fait valoir l'appelante, les « biens » de l'assuré visés dans cette extension de garantie ne sont pas inscrits en majuscule. Certes, le professeur [U] conclut sa consultation juridique sur la question spéciale de l'extension de garantie Pertes d'exploitation en cas de contraintes en cause, qui doit selon lui être appliquée de façon autonome par rapport à la garantie de base, en ne retenant que les conditions larges qu'elle énonce, comme suit : -« le fait générateur non exclu » devant atteindre les biens des assurés ou de leurs voisins s'entend comme le fait ou l'évènement qui serait à l'origine de la perte subie par les assurés et qui ne serait pas exclu par la Police ; - l'atteinte aux biens n'a pas à être exclusivement matérielle ; - les biens qui doivent être atteints par ce « fait générateur non exclu » ne sont pas nécessairement les biens assurés qui sont énumérés, de manière non-limitative, par la Police. Les biens visés par la clause contrainte peuvent être indifféremment des biens matériels ou immatériels (puisque la police ne comporte aucune disposition en sens contraire), la seule condition posée par la clause étant que ce soient ceux des assurés ou de leurs voisins ». La cour ne peut cependant suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que les conditions de la garantie sont réunies, étant ici en présence d'un fait générateur non exclu, atteignant les biens de l'assuré et ceux de ses voisins, en raison duquel les événements et les autorités administratives ont contraint l'assurée à suspendre ses activités / les activités de ses unités qui n'ont justement pas subi de dommage matériel. En effet, comme le font valoir les co-assureurs, l'exigence d'un dommage matériel pour chacune des deux notions (« Sinistre » et « fait générateur non exclu ») ne saurait les priver de leur spécificité. En premier lieu, la temporalité entre ces deux notions est différente, puisque, comme l'évoque le professeur [U], « le fait générateur constitue un acte ou un évènement qui a déclenché le dommage ou la perte subis par la victime », le « Sinistre » vise quant à lui « [tout] dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré ». Ainsi, s'il est nécessaire pour mobiliser la garantie de caractériser un « Sinistre », cette règle n'est pas non plus absolue dès lors qu'en présence d'une police « Tous Risques Sauf », les faits générateurs non exclus permettent eux aussi de mobiliser les garanties sous réserve des clauses d'exclusion et en l'espèce, à la condition d'atteindre un bien assuré et, partant, de causer au bien un dommage matériel. Surtout, le recours à la notion de « fait générateur non exclu » était nécessaire dans la mesure où la garantie s'applique en cas d'atteinte aux biens des voisins de l'Assuré, auquel cas il ne s'agit pas d'un « Sinistre », notion visant l'atteinte aux biens assurés. L'opposition qu'opère la société B.FOREVER entre les deux notions est donc inopérante dès lors que l'une et l'autre exigent la survenance d'un dommage matériel. En outre, il convient de lire le quatrième alinéa de l'extension de garantie « contraintes/impossibilité d'accès » en considération du premier alinéa de cette même clause, alinéas qui ont tous les deux pour objet le sort de l'allocation des pertes d'exploitation revendiquées par l'Assuré selon qu'elles découlent : - d'un dommage matériel aux biens assurés, ou ; - d'une décision administrative et/ou d'une impossibilité d'accès dont la cause réside néanmoins dans un dommage matériel affectant les biens de l'Assuré ou les biens de ses voisins, en ce que, selon le cas, la garantie applicable et donc les montants garantis ne seront pas les mêmes. Le quatrième alinéa ne fait que rappeler que les pertes d'exploitation résultant de la suspension de l'activité des unités qui ont subi des dommages matériels seront indemnisées selon la garantie Pertes d'exploitation « de base » qui nécessite un dommage matériel, ce que la société B.FOREVER reconnaît. Le premier alinéa a vocation à régir l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à la suspension des activités des seules unités qui n'ont pas subi de dommage matériel, lorsque ces pertes sont la conséquence d'une décision administrative et/ou d'une impossibilité d'accès dont la cause réside dans le dommage matériel affectant d'autres biens de l'Assuré ou les biens de leurs voisins. La distinction opérée entre le premier alinéa de ce texte qui vise « les unités qui n'ont pas subi de dommages matériels » et le quatrième alinéa qui vise « les unités qui ont subi des dommages matériels » a pour objectif de régir l'hypothèse de la suspension de l'activité des unités d'un établissement assuré dès lors que l'une des unités a subi un dommage matériel entraînant, non seulement la suspension de son activité, mais aussi la suspension de l'activité d'une autre unité (notamment voisine), celle-ci non affectée par le dommage matériel, qui pourrait par exemple être justifiée par des raisons de sécurité. Comme le font valoir les co-assureurs à titre d'exemple, dans un même établissement, une ligne de production peut matériellement être touchée tandis qu'une autre ne le sera pas mais toutes deux généreront, pour des motifs différents, une perte d'exploitation, comme dans l'hypothèse de deux chaudières installées dans un même centre de traitement des déchets dont l'une fait l'objet d'une explosion, entraînant une décision administrative de suspension de l'activité de cette unité matériellement touchée par l'explosion, mais aussi la suspension de l'activité de l'unité voisine, par précaution, pour des raisons de sécurité. Il s'en déduit qu'en application de ces alinéas : - les pertes d'exploitation résultant de la suspension de l'activité de l'unité de l'établissement assuré qui a subi un dommage matériel seront indemnisées au titre de la garantie Pertes d'exploitation « de base » ; - les pertes d'exploitation de l'unité qui n'a pas subi de dommage matériel, mais qui a été contrainte par les événements (impossibilité matérielle d'accéder à cette unité voisine par exemple) ou par une autorité administrative (décision administrative interdisant l'exploitation de cette unité) de suspendre son activité en raison d'un dommage matériel atteignant une autre unité de l'établissement assuré seront indemnisées au titre de la garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » ; - les pertes d'exploitation de l'établissement assuré qui n'a pas subi de dommage matériel, mais qui a été contraint par les événements (impossibilité matérielle d'accéder à l'établissement assuré) ou par une autorité administrative (décision administrative interdisant l'exploitation de l'établissement assuré) de suspendre son activité en raison d'un dommage matériel atteignant un établissement voisin, seront indemnisées au titre de la garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès ». La société B.FOREVER, en soutenant que la garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » prévoit elle-même qu'elle ne s'applique pas en cas de dommage matériel, opère une confusion entre l'établissement assuré (ou l'établissement voisin) qui doit toujours faire l'objet d'un dommage matériel au titre de cette garantie, et l'unité (qui constitue une sous-section / une division de l'établissement assuré) dont la suspension de l'activité peut en effet donner lieu à indemnisation des pertes d'exploitation en l'absence de dommage matériel l'atteignant (à condition néanmoins qu'une autre unité de l'établissement assuré ' ou encore un établissement voisin ' subisse effectivement un dommage matériel). La terminologie « unité » employée spécifiquement au sein du premier et du dernier alinéa de cette garantie, et qui ne se retrouve pas au demeurant dans le corps de la Police, a bien un sens particulier et distinct de la notion d' « établissement » défini par la Police comme « l'ensemble des sites sur lesquels il existe un ou des biens assurés et occupés ou utilisés à quelque titre que ce soit par les assurés ». Quant aux conditions de prise en charge des « pertes d'exploitation » prévues au titre de la garantie Catastrophes Naturelles, elles ne démontrent pas, a contrario, que l'exigence d'un dommage matériel n'est pas requise en cas de « fait dommageable non exclu » visé par la garantie « Contraintes / impossibilité d'accès ». En effet, la garantie « Catastrophes naturelles » stipule en page 59/63 de la police, que : « La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise ». Les deux garanties concernées (Contraintes / Impossibilité d'accès et Catastrophes Naturelles) emploient ainsi la même terminologie, dont il ressort l'exigence d'un dommage matériel, intrinsèque à la notion d'atteinte aux biens. Enfin, le fait que la police d'assurance applicable à compter de l'année 2021 comporte en son avenant n° 11 des ajouts et / ou des modifications dans l'objet de la police (page 7), la définition des sinistres (page 9), l'objet de la garantie de base pertes d'exploitation, les extensions de garantie (page 11) et les exclusions (page 21), ne saurait valoir reconnaissance de garantie pour le présent sinistre ou d'une ambiguïté à éclaircir dans le contrat en cours, soumis à l'examen de la cour, dès lors que les assureurs n'ont fait qu'user de leur droit de faire évoluer leur politique de souscription et d'acceptation des risques pour l'avenir en modifiant les conditions générales par la signature d'un avenant de refonte (n° 11) entrant en vigueur le 1er janvier 2021, non applicable aux faits de l'espèce. Aucun bien matériel de l'assuré ou de ses voisins n'ayant été « atteint » au sens de la clause, du fait du virus de la covid-19, la condition d'atteinte aux biens n'est pas remplie ; la garantie « Contraintes / Impossibilité d'accès » n'est en conséquence pas mobilisable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société B.FOREVER de ses demandes visant à la condamnation de chacun des co-assureurs à lui payer une indemnité d'assurance à proportion de leur participation dans la co-assurance, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Sur le quantum de l'indemnisation, les demandes subsidiaires / connexes d'expertise judiciaire, la mission de l'expertise et la prise en charge des frais d'expertise, les provisions (ad litem et à valoir sur l'indemnité d'assurance) Au regard de la solution du litige, le tribunal a débouté la société B. FOREVER de ses demandes subsidiaires et/ou connexes, à savoir : demande d'expertise judiciaire, demande de condamnation des sociétés défenderesses à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, au versement d'une provision ad litem à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance, et au versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'assurance, à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance. Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, ces chefs de jugement sont confirmés, la cour précisant que l'examen des moyens concernant le calcul des intérêts et l'anatocisme est du fait de la solution retenue, tant par le tribunal que par la cour, sans objet. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a : - Condamné la société B. FOREVER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,50 euros dont 18,37 euros de TVA ; - Condamné la société B. FOREVER à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les sociétés AXA XL, CHUBB et AXA France du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles, et la société B. FOREVER de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés. Partie perdante, la société B. FOREVER sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés AXA XL, CHUBB et AXA France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme globale de 10 000 euros. La société B. FOREVER sera déboutée de sa demande au titre des dépens et de celle au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que les conditions de la mobilisation de la couverture des « pertes d'exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce », prévues au contrat FR00006366PR, ne sont pas réunies par la SAS B. FOREVER, qui ne justifie pas d'un dommage matériel ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Constate que les parties conviennent du fait que l'appelante ne sollicite pas la mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation » de base prévue au A du chapitre II de la police d'assurance « Tous dommages sauf » et pertes d'exploitation applicable au litige ; Condamne la SAS B. FOREVER aux dépens d'appel ; Condamne la SAS B. FOREVER à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL), CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB) et AXA France IARD (AXA France) la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS B. FOREVER de sa demande formée de ce chef ainsi que de sa demande au titre des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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