Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSJ4
72A
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[O] [R]
[V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise 14 à [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 302 654 173 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R], né le 10 septembre 1990 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [V] [R], née le 21 avril 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 6 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] sise à 14 à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA MANAGO , a fait assigner devant ce tribunal [O] [R] et [V] [R] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
-13.069,01 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Régulièrement assignés, [O] [R] et [V] [R] n'ont pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture du 06 juin a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [O] [R] et [V] [R] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 1058 et 1224 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [O] [R] et [V] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires la Résidence [Adresse 4] sise à 14 à [Adresse 4] la somme de 13.069,01 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées au 2 janvier 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [O] [R] et [V] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[O] [R] et [V] [R], qui succombent, supporteront les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [O] [R] et [V] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires la Résidence [Adresse 4] sise à 14 à [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 13.069,01 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées au 2 janvier 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [O] [R] et [V] [R] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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