Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.547
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association AMAG, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
2 / de l'association AGDF, dont le siège est 2, Place Henri Chappays, 38600 Fontaine,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association AMAG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1992 par l'association A.M.A.G. dont il a été nommé directeur le 1er avril 1992, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1993 ;
Attendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute d'avoir caractérisé en fait l'existence d'un groupe d'associations intégrant l'association AMAG, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 439-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'association AMAG et l'association AGDF, qui avaient la même activité et le même directeur en la personne de M. X..., résultaient de la scission en 1991, en deux secteurs géographiques, d'une association départementale dépendant du CIDUNATI ; qu'elle a ainsi, au regard de l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur, caractérisé l'existence d'un groupe d'associations dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout en partie du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AMAG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AMAG à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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