Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-70.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.294
Date de décision :
10 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt n° 26 rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de Mme Jeanine B... épouse X..., domiciliée "Le Saint-Rémy", ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., Z..., Y...,
Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1988, arrêt n° 26) que Mme X..., copropriétaire dans la résidence de la Corniche, a sollicité diverses indemnités à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, d'un terrain dépendant de cette copropriété ; Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt d'accorder à Mme X... des indemnités d'expropriation au titre des terrains empris et de l'incidence des investissements, alors, selon le moyen, 1°) qu'en sa qualité de copropriétaire dans la partie hors emprise, l'expropriée ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à une quote-part de parties communes du terrain empris, celles-ci n'étant pas incluses dans son lot ; qu'en faisant droit à sa demande d'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en omettant d'indiquer la consistance du lot privatif et la quote-part de parties communes dont l'expropriée se prévalait pour obtenir une indemnité au titre des terrains empris et de l'incidence
des investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 3°) que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en allouant à l'expropriée une indemnité au titre du terrain empris sur la base de 721 francs le m , sans préciser la date à laquelle elle
évaluait le bien exproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 4°) que l'indemnité ne couvre que le préjudice directement causé par l'expropriation ; qu'en indemnisant l'expropriée d'un préjudice "subi sous forme de moins-value de son investissement", sur la base de la somme correspondant aux investissements réalisés par la seule société civile immobilière pour la tranche de travaux non exécutés, et dont celle-ci avait été intégralement indemnisée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que le sol de la copropriété est rangé dans les parties communes, la cour d'appel, qui s'étant expressément référée, pour fixer la valeur du terrain empris, au dernier indice connu du coût de la construction à la date la plus proche du jugement, s'est nécessairement placée à la date de cette décision, a, en reprenant les bases de calcul proposées pour Mme X... en fonction de sa quote-part de parties communes, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que compte tenu de l'évolution de ce coût, la copropriétaire avait subi une moins-value de son investissement ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt d'accorder à Mme X... une indemnité pour la non-réalisation du centre commercial, alors, selon le moyen, 1°) que le préjudice purement hypothétique ne saurait être indemnisé ; qu'en indemnisant Mme X... du préjudice résultant pour elle de la non-réalisation d'un centre commercial qui n'existait pas à la date de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en omettant de préciser le montant de l'indemnité allouée à ce titre et les bases sur lesquelles elle était calculée, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation du centre commercial avait été expressément prévue sur la partie du terrain emprise et que l'absence de ce centre sur la résidence, éloignée de tout secteur d'activités commerciales, constituent un préjudice pour Mme X..., la cour d'appel qui a souverainement retenu les éléments d'évaluation du préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt, qui accorde à Mme X... une indemnité de remploi sans préciser les bases sur lesquelles il la fixe, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; Attendu que pour accorder à Mme X... une indemnité de 50 000 francs pour le préjudice consécutif à la dépréciation de l'immeuble, l'arrêt retient que le lot de cette copropriétaire supportera des charges de copropriété plus importantes et ne bénéficiera pas du centre commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier chef de préjudice était déjà réparé par une autre indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il existe une contestation sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; Attendu que l'arrêt répare le préjudice résultant de la nouvelle répartition des charges de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, sur une question étrangère à la fixation des indemnités d'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité de remploi, une indemnité au titre de la dépréciation de l'immeuble et une indemnité pour la modification de la répartition des charges, l'arrêt rendu le 17 mai 1988 (n° 26), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations) ; Condamne la Ville de Marseille aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique