Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZZ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 16 mai 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparution
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 22 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 13 juin 2022 par la société par actions simplifiée [4] (ci-après la société [4]) d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a :
- déclaré recevable le recours de la société [4],
- dit opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 4 mars 2020 au préjudice de M. [W],
- dit opposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits subséquemment,
- condamné la société [4] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2022 aux termes desquelles la société [4], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours,
- l'infirmer pour le surplus,
- juger que lui est inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [P] [W] en date du 4 mars 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de l'instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles l'intimée s'est référée à l'audience, l'appelante ayant été dispensée de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité de chauffeur poids lourd par la société [4] prise en son établissement de [Localité 3], M. [P] [W] a déclaré avoir été été victime le 4 mars 2020 d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 10 mars 2020 par l'employeur décrit les circonstances de l'accident sur le lieu de travail habituel du salarié comme suit : « Après être descendu du camion M. [W] se serait fait mal au genou gauche en marchant sur un bourrelet de neige. ».
A cette déclaration l'employeur a joint un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident, aux termes duquel il indique en particulier que M. [P] [W] souffrirait d'une déminéralisation des os selon la radio effectuée le jour même de l'accident et en conclut que l'accident est en rapport avec un état pathologique préexistant sans relation avec le travail.
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2020 désigne le membre inférieur gauche comme étant le siège des lésions et fait état d'une chute et de douleurs hanche fémur genou et pied gauches.
La caisse a d'emblée pris en charge l'accident de M. [P] [W] au titre de la législation professionnelle en notifiant sa décision à l'employeur par un courrier daté du 23 mars 2020 et envoyé à l'adresse suivante : « [Adresse 5] ».
Par courrier du 15 février 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C'est dans ces conditions que la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon le 4 juin 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. »
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-7 du même code, la caisse engage des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Selon une jurisprudence constante, les réserves visées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En outre, au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
Au cas présent, pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, les premiers juges ont d'abord indiqué que la mention d'un état pathologique antérieur à l'accident constitue une cause totalement étrangère au travail caractérisant une réserve motivée au sens de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale et obligeant la caisse à diligenter une instruction, pour ensuite retenir, de façon contradictoire et rétrospectivement, qu'en l'absence de pièce confirmant les dires de l'employeur la caisse avait pu considérer à bon droit que les réserves émises par la société [4] n'étaient pas suffisamment motivées et ne pouvaient permettre de combattre le caractère professionnel de l'accident de M. [W] survenu le 4 mars 2020.
Il ressort des productions et il n'est pas contesté que la société [4] a établi le 10 mars 2020 une déclaration d'accident du travail à laquelle était joint un courrier de réserves circonstancié, aux termes duquel elle se prévalait du fait que le salarié souffrirait d'une déminéralisation des os selon la radio effectuée le jour même de l'accident et en concluait que l'accident était en rapport avec un état pathologique préexistant sans lien avec le travail, de sorte que sa contestation portait bien sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que la caisse a reçu en temps utile des réserves motivées de l'employeur et qu'elle était dès lors tenue de procéder à des investigations, sans lesquelles elle ne pouvait rendre sa décision.
La caisse s'en étant abstenue, c'est à tort que le tribunal judiciaire de Besançon a statué comme il l'a fait.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 4 mars 2020 au préjudice de M. [P] [W].
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance, lesquels seront mis à la charge de la caisse, qui succombe, de même que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 4 mars 2020 au préjudice de M. [P] [W] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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