Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 14 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/01267 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVGE
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE ( la SELARL ENSEN AVOCATS)
C/ Etablissement CPAM DU VAR (la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE) - L’ONIAM ( SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société SHAM devenue la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie( CPAM) du VAR, Organisme privé chargé de la gestion du service public de l’assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELAS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE,
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par avis en date du 10 juillet 2019, la CCI PACA a retenu la responsabilité du Docteur [P] [L], et la prise en charge par son assureur, la société SHAM, des préjudices subis par Madame [V] [S], dans les suites d’une intervention chirurgicale réalisée le 24 février 2016.
L’ONIAM s’est substitué à la société SHAM en vertu de l’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique, et a indemnisé Madame [S] selon protocole transactionnel signé le 27 août 2021 pour un montant de 109 346,83€.
L’ONIAM a émis le 9 novembre 2021, dans le cadre de son recours subrogatoire, un avis de sommes à payer n°1279 d’un montant de 110 446,98€ (incluant 1 100,15€ de frais d’expertise).
Par actes d’huissier de justice des 9 & 10 février 2022, la société SHAM a fait citer l’ONIAM et la CPAM DU VAR, sollicitant du tribunal l’annulation du titre de recette et la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, intervenante volontaire, demandent au tribunal d’enjoindre à l’ONIAM de communiquer le bordereau se rapportant à l’ordre à recouvrer n°1279, de prononcer l’annulation du titre de recettes, de débouter ce dernier et la CPAM du VAR de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et de condamner l’ONIAM et la CPAM à payer à la concluante chacune une somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
- la société SHAM a changé de dénomination sociale, et est devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE.
- le lieu du fait dommageable allégué étant l’Hôpital Privé [3] à [Localité 4], elles sont bien fondées à saisir le Tribunal de Céans pour connaître de leur action.
- l’ordre à recouvrer ne comporte pas la signature de l’ordonnateur et l’ONIAM ne justifie pas de la délégation de signature au profit de Madame [X] [F].
- sur la régularité formelle, l’ordre à recouvrer est entaché d’un vice de forme affectant sa validité.
- sur le fond, la réalité d’un prétendu écrasement a été déduit a posteriori par l’expert désigné par la CCI, mais n’est pas démontrée.
- elles contestent l’imputabilité des douleurs coccygiennes à l’intervention litigieuse ; les coccidynies constituent une conséquence rare de la chirurgie lombo-sacrée, sans lien avec une quelconque faute, qui doivent être qualifiées d’accident médical non fautif
- l’évaluation des postes de préjudices telle que retenue par l’expert est critiquable dans la mesure où il impute à tort les coccidynies à l’intervention litigeuse.
- la période de DFTP classe III doit en réalité être évaluée à une classe II dans la mesure où il n’y avait qu’une lésion radiculaire isolée imputable.
- s’agissant de l’incidence professionnelle, la difficulté à tenir assis est consécutive essentiellement aux coccidynies, pas à la parésie sensitivomotrice S1 droite.
- en tenant compte du petit déficit moteur, un taux de 10% de DFP parait juste, par rapport au chiffre disproportionné de 18% proposé par l’Expert.
- compte tenu du tableau très invalidant déjà présenté par Madame [S], il est erroné d’avoir retenu l’existence d’un préjudice d’agrément imputable à leur assuré.
- s’agissant des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, ce dernier n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
- le recours contentieux formé par la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE contre l’ordre à recouvrer a suspendu son recouvrement. Le jugement à intervenir mettant fin à ce sursis de paiement, les intérêts moratoires sur la somme objet de l’ordre à recouvrer ne pourraient être dus de plein droit qu’à compter de la date du jugement à intervenir, de sorte que la demande d’intérêts de retard majorés est infondée.
- dès lors que le titre exécutoire est annulé, l'ONIAM n'est pas fondé à demander que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à l'assureur.
- la demande reconventionnelle de la CPAM du VAR devra être rejetée au motif principal que la responsabilité du Docteur [L] est contestée.
- aucune attestation d’imputabilité de son médecin conseil n’est produite par la CPAM du Var susceptible d’établir la preuve de l’imputabilité aux faits de la cause des prestations réclamées.
- la CPAM du VAR n’est pas fondée à réclamer le paiement de prestations non retenues par l’expert, ou relatives à des périodes non retenues par le rapport.
- l’ONIAM n’a pas tenu compte de la pension d’invalidité dans le cadre de l’indemnisation allouée à Madame [S].
- le tribunal ne pourra pas faire droit aux demandes de condamnation formulées par la CPAM sur des postes de préjudices non indemnisés par l’ONIAM.
En défense et par conclusions notifiées le 3 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal de Juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, que son titre exécutoire est bien fondé, et, par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 109. 346, 88 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [S].
Il sollicite que la société RELYENS soit déboutée de sa demande de mise en place d’une contre-expertise, et de l’ensemble de ses demandes et notamment d’annulation du titre
À titre subsidiaire, il réclame de condamner le cas échéant la société RELYENS à rembourser la somme de 110.446,89 euros versée à Madame [S] au titre de ses préjudices.
Il demande, en toute hypothèse, de condamner la société RELYENS aux intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021, avec capitalisation, à verser à l’ONIAM la somme de 16. 402 euros, correspondant à 15% de la somme de 109. 346, 88 euros €, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, outre une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ONIAM avance que :
- par un avis du 10 juillet 2019, la CCI a retenu la responsabilité du Docteur [L] en rappelant que la prise en charge médicale réalisée par ce dernier n’a pas été réalisée selon les règles de l’art.
- l’ONIAM a été saisi en substitution de l’assureur défaillant par Madame [S], en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, et a procédé à l’indemnisation des préjudices subis.
- l’ONIAM, n’ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance, est parfaitement recevable à émettre des titres à l’encontre de RELYENS.
- le rapport d’expertise du Docteur [Z] a établi l’existence de plusieurs manquements fautifs en lien avec le dommage de Madame [S].
- l’ensemble de ces manquements sont en lien, comme le souligne l’Expert, avec le l’entier dommage de Madame [S].
- le trajet radiculaire S1 entraîne des douleurs lombosacrées, ce qui explique nécessairement l’existence de coccydynies.
- Madame [S] ne peut plus exercer son activité de comptable dans la mesure où elle nécessite une station assise ce qui lui est impossible en raison des douleurs engendrées par les coccydynies.
- les coccydynies sont une conséquence directe de la mauvaise position des vis en contact avec la racine S1.
- la société RELYENS sollicite de l’ONIAM qu’elle verse au débat le bordereau se rapportant à l’ordre à recouvrer ; cette demande n’apparaît aucunement justifiée dès lors que la demanderesse elle-même verse au débat l’ordre à recouvrer signé.
- il a communiqué un ordre de recouvrer signé par la directrice adjointe, laquelle est bénéficiaire d’une délégation de signature.
- aucune disposition n’impose de faire figurer les nom, prénom et qualité du signataire.
- dans la mesure où l’ordre de recouvrer mentionnait bien le nom, prénom, qualité et la signature du délégataire, la société RELYENS n’a été privé d’aucune garantie.
- à titre subsidiaire, il a été reconnu par la jurisprudence la possibilité pour une personne publique de solliciter, dans l’hypothèse où le titre a été annulé, la condamnation du tiers responsable à titre reconventionnel au cours de la même instance.
- le versement de la pénalité est justifié dès lors que les moyens consacrés au calcul de l’indemnisation et au recouvrement ont été à la charge de la Solidarité nationale, et qu’il appartient donc à l’assureur qui a refusé de faire une offre à la victime, de participer à cette prise en charge par la pénalité de 15% prévue par l’article 1142-15 du code de la santé publique.
- lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit Ia date de la demande, les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2023, la CPAM DU VAR demande au tribunal de débouter les demanderesses de leurs contestations, et, reconventionnellement, de les condamner à lui payer la somme de 235.849,61 euros en remboursement des débours définitifs, sous intérêts au taux légal, la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
La société SHAM produit au débat un extrait du procès-verbal de son assemblée générale tenue le 24 juin 2022, qui a décidé du changement de sa dénomination sociale, pour se dénommer désormais RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Il n’est pas soutenu qu’il s’agirait d’une personne morale distincte de la société SHAM.
S’agissant uniquement d’un changement de nom, il convient de lui en donner acte.
Sur la demande d’injonction de communication formulée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande qu’il soit enjoint à l’ONIAM de communiquer le bordereau se rapportant à l’ordre de recouvrer.
Cette prétention est formée par conclusions devant le tribunal statuant au fond.
Or, en l’absence d’incident de communication de pièces, le tribunal n’est pas tenu d’enjoindre à une partie de communiquer une pièce.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation du titre de recette émis par l’ONIAM
Sur la régularité externe du titre exécutoire
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce l'ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats mentionne comme ordonnateur Monsieur [D], directeur de l'ONIAM et est revêtu d’un timbre humide comportant la mention “pour le directeur et par délégation, la directrice adjointe [N] [X] [F]” et de la signature de cette dernière.
Le nom, le prénom et la qualité de Madame [N] [X] [F] avec la précision qu’elle agit sur délégation du directeur de l’ONIAM sont donc portés sur le titre.
Est également produite aux débats la décision du directeur de l’ONIAM en date du 18 juillet 2017 donnant délégation de signature à Madame [N] [X] [F], publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé du 15 septembre 2017.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] doit être considérée comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
Sur la régularité interne du titre exécutoire
Sur le principe de la responsabilité de l’assuré de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE :
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE conteste l’imputabilité des douleurs coccygiennes de Madame [S] à l’intervention chirurgicale de son assuré.
Elle estime par ailleurs que la réalité d’un prétendu écrasement de la racine nerveuse S1 n’aurait été déduit qu’a posteriori par l’expert, mais n’aurait pas été démontrée, et considère que le tableau douloureux de Madame [S] serait une conséquence rare de la chirurgie lombo-sacrée, nullement en rapport avec une quelconque faute, qui devrait être qualifiée d’accident médical non fautif.
Cependant, l’expert désigné par la CCI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, le Docteur [G] [Z], expose en page 13 de son rapport que les troubles et douleurs ressentis par Madame [S] sont bien en relation directe avec l’acte chirurgical réalisé le 24 février 2016 par le Docteur [L].
La lombosciatique droite apparue quelques jours après l’intervention résulte d’une longueur excessive des vis sacrées.
Le rapport précise en page 14 que le Docteur [L] est responsable d’une maladresse technique car il a mis en place des vis sacrées qui se sont avérées trop longues avec lésion immédiate de la racine S1 droite, qui a été écrasée lors du vissage.
Malgré le changement de vis quelques jours plus tard, l’acte dommageable avait déjà été réalisé.
Ainsi, la faute technique du Docteur [L] est clairement établie, et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne produit aucun élément de nature à contredire le raisonnement suivi par l’expert.
Sur l’évaluation des préjudices :
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE conteste l’imputabilité des coccidynies à l’intervention litigieuse, en invoquant l’état antérieur de la patiente.
Toutefois, le rapport d’expertise a conclu que les douleurs ressenties étaient bien imputables à la chirurgie pratiquée par le Docteur [L].
Ce dernier et son assureur ont pu faire valoir leur position au cours des opérations d’expertise, qui se sont déroulées à leur contradictoire.
Dans le cadre de la présente procédure, il ne communique pas d’éléments nouveaux qui pourraient conduire le tribunal à ne pas tenir compte des conclusions de l’expert.
En conséquence, le titre de créance de l’ONIAM est fondé, et la demande d’annulation sera rejetée.
La demande de condamnation de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer le montant du titre de recette n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire, cette demande est devenue sans objet du fait du rejet de la demande d’annulation de ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence la somme due par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l'émission du titre le 10 décembre 2021.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Par ailleurs, l’article L 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
En l’occurrence, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE n’a pas formulé d’offre d’indemnisation de la patiente de son assuré, alors que le rapport d’expertise en stigmatisait la responsabilité.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE n’a pas non plus remboursé amiablement l’ONIAM des sommes dont elle a fait l’avance.
Dès lors, l’Office est fondé à réclamer l’application de la disposition susvisée, et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à lui payer la somme de 16 402, 02 euros, soit 15% de l’indemnisation versée.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
La Caisse Primaire indique que sa créance définitive au titre des prestations qu’elle a versées à son assurée s’élève à la somme de 235 849, 61 euros.
Elle produit le décompte définitif de ses débours, mais elle ne verse pas au débat d’attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Cependant, le détail du décompte montre que les frais médicaux avant la consolidation correspondent aux périodes détaillées par le rapport d’expertise, en ce compris ceux exposé à l’hôpital [6] de [Localité 5], relatifs au stimulateur médullaire, et ce jusqu’à la consolidation intervenue le 1er décembre 2018.
S’agissant des dépenses de santé postérieures à la consolidation, elles ont été retenues par le rapport d’expertise.
La demanderesse n’est donc pas fondée à les contester.
En ce qui concerne le capital invalidité, le décompte de débours indique expressément que seuls 27% ont été considérés comme imputables, soit la somme de 21 548, 63 euros.
En outre, ce capital n’a pas à être déduit du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise ayant considéré que Madame [S] subissait une perte de gains professionnels futurs, ainsi qu’une incidence professionnelle, la CPAM est fondée à exercer son recours à l’encontre de l’assureur du tiers responsable sur ces postes de préjudices, bien que le solde revenant à la victime soit nul.
C’est pourquoi, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera déboutée de ses contestations portant sur les débours de la CPAM DU VAR, et sera condamnée à lui payer la somme de 235 849, 61 euros à ce titre, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros, et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Patrick de la GRANGE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société SHAM de son changement de dénomination sociale.
Donne acte à la société SHAM que sa dénomination sociale est désormais RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Juge sans objet la demande d’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Rejette la demande formée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’ONIAM de produire le bordereau se rapportant à l’ordre à recouvrer numéro 1279.
Juge que l’ordre à recouvrer exécutoire numéro 1279 émis le 9 novembre 2021 par l’ONIAM n’est pas entaché d’une irrégularité de forme.
Rejette la demande d’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire numéro 1279 émis le 9 novembre 2021 par l’ONIAM.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°1 279 depuis le 10 décembre 2021.
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM la somme de 16 402 euros par application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR les sommes de :
235 849, 61 euros au titre de ses débours,1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE, avocat.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT