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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-14.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.428

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° E 18-14.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... HT..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Garcon et Etanchéité, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. HT..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garcon et Etanchéité ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. HT... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. HT.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement prononcé par la société Garçon et Etanchéité à l'encontre de M. HT... pour faute grave était justifié et d'avoir en conséquence débouté M. HT... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; que la lettre de licenciement notifiée à M. HT... était rédigée en ces termes : « nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu en nos locaux le 6 février 2015 dernier, au cours duquel nous avons évoqué les raisons pour lesquelles nous envisageons votre licenciement. Alors que vous étiez sur le chantier LE CONCORDE à Bourg en Bresse en compagnie de M. Z... E..., vous avez involontairement porté à celui-ci un coup de cutter au bras gauche. La blessure occasionnée a nécessité la pose de neuf points de suture. Vous avez alerté M. U... AO... N... qui téléphoniquement vous a invité à apporter plus d'attention dans le maniement de cet outil, indiquant que la blessure aurait pu être beaucoup plus grave, voire mortelle. Vous n'avez pas supporté cette remarque et proféré alors différentes insultes à l'encontre de M. U... AO... N.... De retour au siège de l'entreprise, alors que Mme N... préparait la déclaration d'accident du travail de M. E..., vous vous êtes à nouveau emporté, Mme N... vous a demandé de quitter son bureau et c'est alors que vous avez porté un coup de poing dans la cloison du couloir, enfonçant celle-ci. M. N... U... est arrivé à ce moment dans l'entreprise et vous vous êtes montré agressif et menaçant à son égard, à tel point qu'un sous-traitant a dû vous faire partir. Vous comprenez qu'une entreprise ne peut conserver, même pendant la durée du préavis, un salarié qui insulte, menace ses employeurs et détériore volontairement les locaux de l'entreprise. Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien n'ont pas modifié notre appréhension des faits et nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute grave » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement pour faute grave de M. HT... dépourvu de cause réelle et sérieuse en affirmant qu'il existait une grande incertitude sur les origines du conflit et que dans une telle hypothèse, le doute devait profiter au salarié ; qu'au soutien de son appel, en vue de démontrer la réalité des faits imputés à son salarié, la société Garçon a affirmé avoir ordonné que M. E... soit emmené à l'hôpital et que M. I..., conducteur de travaux, a été témoin de cette consigne ; qu'elle a ensuite maintenu les termes de la description des faits impliquant M. HT... après son arrivée dans les locaux de l'entreprise faisant apparaître que ce dernier a insulté et menacé M. N... au téléphone, et s'est emporté à l'encontre de Mme N... qui remplissait les documents nécessaires à la déclaration d'accident du travail de M. E... ; que l'ordre de sortir lui ayant été intimé, M. HT... a alors quitté le bureau pour porter un coup de poing dans le mur du couloir ; que M. HT... est ensuite sorti sur le parking pour finalement croiser le chemin de M. N... ; qu'il s'est montré une nouvelle fois agressif et menaçant, ce qui a nécessité l'intervention d'un sous-traitant présent sur les lieux ; que ces faits se sont produits en présence de plusieurs témoins ; que la société Garçon et Etanchéité souligne le caractère belliqueux et agressif de M. N... ; qu'enfin, elle conteste le comportement raciste et xénophobe, produisant plusieurs attestations de salariés d'origine étrangère établissant au contraire une attitude bienveillante à leur égard ; qu'afin d'établir la réalité des faits fautifs allégués, la société Garçon a produit les pièces suivantes : -une attestation rédigée par M. I... ne contenant aucune mention relative à l'incident du 26 janvier 2015, mais notamment rédigée en ces termes : en décembre 2014, « ça ne faisait pas 5 minutes que j'étais assis et j'ai cru que j'étais tombé chez les fous. Et il y avait de quoi se dire ça, dans le dépôt au rez-de-chaussée, on entendait hurler des insultes par la fenêtre du bureau Il y avait là M. HT... qui insultait de tous les noms et poussait M. V... alors conducteur de travaux. U... N... a dit à M. HT... de se calmer et de monter dans le bureau pour des explications. M. HT... est arrivé dans le bureau et a hurlé avant même que M. N... lui parle. Il a hurlé « j'encule tous les conducteurs de travaux, tous les anciens, tous les nouveaux. Tous, tu entends ? La seule personne que je respecte ici c'est toi U... » Après avoir dit ça, il a pris la tête de U... N... dans ses mains et lui a fait un bisou sur le front » -une attestation de M. Y... O..., conducteur de travaux, établie le 9 août 2015 : « Je trouve navrant et choquant le comportement de M. HT... qui se laisse plus interpréter comme la volonté de profiter de l'humanité de M. N... plutôt que d'assumer les conséquences qu'entraînent les actes violents et son comportement inadmissible. Je ne m'explique pas non plus quelles peuvent être les relations d'influence existant entre ces personnes qu'ils soient amenés à témoigner sur l'honneur d'avoir été témoins de ce qui sont en réalité des déclarations mensongères » ; -Une attestation rédigée par M. QN... S... : aide étancheur, le 31 août 2015 : « Je suis choqué et révolté par les propos dont ils sont accusés. Certaines personnes cherchent à nuire à l'entreprise Garçon et à M. et Mme N.... Je ne peux accepter ça, après ce qu'ils ont fait pour nous » -une attestation rédigée par M. Q... J..., étancheur, le 25 avril 2016 : « Je suis dans l'entreprise Garçon et Etanchéité depuis déjà deux ans et sincèrement c'est une entreprise correcte. J'ai travaillé avec M. HT... pendant plus d'un mois et j'ai vu qu'il était très vulgaire et impoli, du genre il me surnommait « Pd et Enculé » dont je n'appréciais pas du tout ; par moment il avait un comportement bizarre et agressif, désagréable avec le personnel » -Une attestation rédigée par M. D... K... chargé d'affaires, le 22 avril 2016 : « Le 26 janvier 2015 en fin d'après-midi, M. HT... et Mme N... discutaient dans le bureau de la comptabilité. J'étais près de la photocopieuse. J'ai pu assister à l'échange verbal où Mme N... avait de plus en plus de mal à mener la discussion dans le calme, où la montée de l'agitation et l'agressivité de M. HT.... En effet, celui-ci commençait d'agiter les bras de tous les côtés mais c'est surtout sa posture qui était menaçante, penché au-dessus du bureau de Mme N..., je sentais réellement qu'il allait perdre son sang froid. D'ailleurs, ses propos devenaient incohérents, insultants et n'avaient pas leur place dans une entreprise : « vous êtes une bande de merdes » « vous êtes tous des enculés », tout cela en agitant les bras et avec un regard belliqueux ; voyant qu'il ne voulait rien entendre, elle lui a demandé de sortir du bureau en l'accompagnant et elle a refermé la porte du bureau de la comptabilité. J'en ai profité pour suivre M. HT... dans le couloir. Celui-ci faisait les cent pas dans le couloir pendant que je regagnais mon bureau. J'ai alors entendu un grand « boum ». Je suis sorti de mon bureau dont la porte était restée ouverte et j'ai vu M. HT... comme un fou devant la cloison où il y avait un grand trou de la forme d'un coup de poing. A ce moment là, c'était clair dans ma tête, c'était M. N... ou la cloison. Ne voulant pas envenimer par peur de prendre moi aussi un coup voire pire, j'ai calmement reconduit M. HT... à l'extérieur dans la cour pour qu'il se calme. Quelques minutes plus tard, M. N... U... est arrivé à l'entreprise avec M. N... U... AO..., M. N... a constaté le trou dans la cloison et a demandé ce qui était arrivé. Réponse connue, il a demandé des comptes à M. HT..., qui n'étant pas calmé, a réitéré ses propos « bandes de merdes » « vous êtes tous des enculés » et surtout voulait en découdre avec M. N.... Par chance, un sous traitant (M. P...) qui était présent et qui assistait à la scène, a mis à l'écart M. HT... B... devenu incontrôlable et imprévisible, M. HT... est parti de l'entreprise hystérique à pied car M. N... a jugé plus approprié qu'il laisse le véhicule de l'entreprise pour sa sécurité » -une attestation rédigée le 21 avril 2016 par M. S..., étancheur : « Ayant travaillé à plusieurs reprises avec M. HT..., pratiquement sur chaque chantier, il proférait des insultes envers les dirigeants de l'entreprise ainsi que sur les tâches à effectuer au travail, sans compter les motifs déplaisants envers ses collègues. M. HT... manque de respect envers les autres. Il est imprévisible et en viendrait vite à être violent. Depuis son départ, l'entreprise est plus sereine et il règne une bonne entente entre les ouvriers et les dirigeants de l'entreprise » -une attestation rédigée le 29 avril 2016 par M. Z... T... : « J'ai constaté que M. HT... est une personne qui parle mal aux conducteurs de travaux. Il se permet de mal parler à M. U... AO... N... Sur les chantiers quand je travaillais avec lui, c'était exactement pareil, quitte à nous mettre en danger. Concernant son comportement, j'ai été témoin d'un incident. Nous étions en chantier à Bourg en Bresse. Il m'a dit qu'il avait besoin de sa fiche de paie. De ce fait, nous sommes allés au dépôt. Nous sommes rentrés dans le bureau de Mme N.... Il lui a demandé sur un ton menaçant « toi, tu me donnes ma fiche de paie ». Mme N... lui répond calmement de reste poli. En le laissant devant son appartement, je lui ai demandé pourquoi il n'était pas resté correct. Il me répondit méchamment « ce n'était ni illisible ». Depuis son départ de l'entreprise, l'entente entre les ouvriers, les conducteurs de travaux et les employeurs est plus cordiales et plus sereine » ; -une attestation rédigée par M. H... W..., employé, le 29 avril 2016 : « j'aimerais revenir sur les faits qui ont eu lieu lors de l'altercation entre M. N... et M. HT... le 26 janvier 2015. Je me trouvais dans le bureau situé à l'étage, lorsque j'ai entendu des personnes discuter à voix haute. Je suis descendu voir ce qui se passait. J'ai pu constater qu'il y avait un trou dans le mur et que M. N... et M. HT... étaient en train de parler. M. N... demandait à M. HT... pourquoi il avait fait cela. Il souhaitait qu'il s'explique sur son geste. M. HT... a expliqué qu'il préférait taper dans le mur qu'ailleurs, mimant cependant qu'il voulait frapper sur une personne. A ce moment là, M. N... a demandé à M. HT... de sortir de l'enceinte de l'entreprise. M. HT... ne voulait pas sortir et voulait s'expliquer avec M. N.... Le ton est monté, M. HT... a commencé à devenir imprévisible, à bouger de tous les côtés, à gesticuler les bras et même à vouloir intimider M. N.... Voulant calmer le jeu, j'ai essayé de parler à M. HT... calmement et lui expliquer qu'il devrait mieux sortir pour éviter de faire des bêtises. M. HT... a refusé et énervé voulait en débattre avec M. N.... Il était impossible de le contrôler, vu sa nervosité. M. K... a pris M. N... pour l'emmener dans le dépôt et a dû fermer la porte pour empêcher M. HT... d'en venir aux mains avec M. N..., M. HT... était très énervé. Il avait du mal à contenir ses émotions et proférait des menaces. Je ne savais pas comment réagir. Heureusement, M. P... est arrivé à l'entreprise au bon moment et a pu voir qu'il y avait un problème. Il prit tout de suite M. HT... par l'épaule et le convaincre de sortir » ; qu'un constat d'huissier sollicité par la société Garcon le 17 janvier 2015 a confirmé l'existence d'un choc important dans le placoplâtre avec enfoncement du plan de mur, compatible avec la description des faits imputés à M. HT... par l'employeur ; que plusieurs salariés ont également témoigné du comportement habituellement agressif et provocateur de M. HT..., en particulier avec les conducteurs de travaux ; qu'il est également établi que le salarié a fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires en raison de son comportement et de certaines atteintes aux règles de sécurité ; que M. HT... conteste la réalité des griefs ayant motivé son licenciement pour faute grave ; qu'il affirme en effet avoir été lui-même l'objet de graves insultes racistes de la part de son employeur ; qu'il produit le témoignage de M. E..., son collègue blessé accidentellement le 26 janvier 2015 : « en train de travailler. Arrivé accident du travail le 26 janvier 2015 sur chantier Concorde à Bourg-en-Bresse. M. HT... sans faire attention en découpant une équerre de renfort a coupé avant-bras de M. E... Z.... Suite, M. HT... a appelé M. L... M... pour le prévenir de l'accident, s'ensuit des insultes « tu peux faire attention, tu pourrais faire attention, tu as pu lui couper la gorge. Tu le ramène pas à l'hôpital. Arrivé au bureau, Mme N.... On n'a pas couché ensemble. Suit des insultes «Race mer d'Albanie. Tu n'es qu'une merde pour moi. U... N... patron. Ni ta mère ni ton père. Dégage. Voulait le frapper. Dégage chez toi, tu te démerdes pour rentrer chez toi. Tu laisses la camion à la boîte » ; que M. HT... a produit plusieurs attestations rédigées par d'anciens salariés de l'entreprise ; qu'ainsi M. Meydi Harabia a déclaré le 22 février 2015 : « je certifie ce qui m'est arrivé à moi aussi à l'entreprise Garçon Etanchéité. Un état de racisme plane sur cette entreprise avec des phrases du style : «sale arabe, rentre chez toi, la France en a marre de vous les étrangers », des gestes agressifs pour me provoquer et me pousser éventuellement à une faute grave, contre le patron et son entourage Sur les chantiers, nous subissons les phrases Le patron, M. N..., n'a pas hésité à nous provoquer à tous moments » ; -que M. A... X..., ancien conducteur de travaux au sein de la société Garçon indique le 22 mars 2015 : « j'ai été victime de propos injurieux et inadmissibles de la part du président de l'entreprise M. U... N... en présence de son épouse, Mme IT... N.... Ces propos étaient « tu veux faire couler l'entreprise, gamin de merde, sale belge, je vais te montrer comment on fait en Sicile. » Par la suite, tout cela m'a conduit à démissionner de la fonction que j'occupais et de nouveaux propos sont apparus : « Je vais te griller auprès de toutes les entreprises. Je vais trouver où tu vas et j'appellerai ton patron pour lui expliquer que tu es mauvais La pression verbale constante et quotidienne m'ont obligé à me rendre chez mon médecin, m'obligeant à trois semaines d'arrêt maladie » ; -que M. Michel X..., étancheur, a écrit le 22 mars 2015 : « en mars 2014, j'ai personnellement reçu de la Direction des propos et menaces injurieuses et inadmissibles à mon égard et celui de ma famille. Cela s'est représenté à deux reprises dans le bureau principal de la société, certains propos tels que « sales belges », « gamin de merdre » « vous êtes des enculés » etc A l'époque, en accord avec le fils du patron, j'ai décidé de ne pas porter plainte à la condition expresse que cela ne se reproduise plus à mon égard. » ; -que M. JW... F..., étancheur, a notamment écrit le 16 mars 2015 que « lorsque nous étions sur le chantier, M. N... nous dénigrait et nous traitait très mal. Il clamait : « Allez plus vite, vous devez transpirer et mouiller votre slip » Son épouse d'origine polonaise nous dénigrait d'autant plus qu'elle n'était jamais dans les chantiers mais cela se passait à son bureau quand on rentrait du chantier. Mme N... nous parlait très mal : « Vous ne travaillez pas bien, sales albanais, vous n'êtes pas satisfaits alors dégagez » ; qu'il a également produit aux débats quatre attestations de conducteurs de travaux ou encore d'artisans qui ont souligné ses qualités professionnels, sa ponctualité, son caractère respectueux, apprécié par toute l'équipe de travail ; qu'en l'espèce, seuls les faits du 26 janvier 2015 ont motivé le licenciement pour faute grave de M. HT... ; que l'employeur justifie de l'existence de plusieurs témoignages directs qui confirment les termes contenus dans la lettre de licenciement et qui relèvent le caractère agressif et potentiellement violent de M. HT... à l'égard de ses employeurs ; que le témoignage de M. E... est en l'espèce insuffisant pour contredire la position de son employeur ; qu'en outre, un fait objectif à savoir le constat par un huissier de justice d'un enfoncement de la cloison de placoplâtre située à proximité du bureau de Mme N... est venu également conforter la thèse de l'employeur ; qu'ainsi la preuve de la réalité des faits fautifs est en l'espèce suffisamment rapportée par l'employeur ; que pour tenter d'excuser son comportement fautif, M. HT... a toutefois prétendu avoir été victime de propos racistes et injurieux et avoir cédé à une certaine forme de provocation ; que le 26 janvier 2015 cependant aucun des témoins directs des faits n'a fait état d'une telle attitude qui aurait été adoptée tant par Mme N... que par son mari ; que les témoins alléguant le caractère habituellement agressif et raciste des relations entretenues par M. et Mme N... avec les salariés d'origine étrangère, sont également formellement contredits par les déclarations d'autres témoins qui ont au contraire attesté du caractère bienveillant de M. N... à l'égard de ses employés, et ce, quelle que soit leur origine ; que certains d'entre eux ayant travaillé pendant des décennies au sein de l'entreprise et jusqu'à leur retraite, tel que M. G..., ont témoigné en faveur de M. et Mme N... ; qu'ainsi la réalité d'un comportement injurieux ou discriminatoire qu'auraient pu adopter M. et Mme N... précisément le 26 janvier 2015 et qui aurait pu expliquer, voire justifier, l'attitude de M. HT..., n'est en l'espèce nullement démontrée ; qu'en revanche, il doit être considéré que le comportement adopté par M. N... le 26 janvier 2015 rendait manifestement impossible le maintien de M. HT... dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être intégralement réformé ; qu'il convient de dire le licenciement prononcé par la société Garçon et Etanchéité à l'encontre de M. B... HT... pour faute grave est justifié ; (arrêt p. 4 al. 2 à p. 8 al. 10) ; ALORS, d'une part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié d'une part, et le comportement de l'employeur, d'autre part, constituent les deux critères d'appréciation du caractère grave de la faute reprochée au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. HT... était justifié par une faute grave, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits fautifs, à les supposer établis, s'étaient produits, ni de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en affirmant que la preuve de la réalité des faits fautifs était suffisamment rapportée par l'employeur, tout en relevant que les témoins alléguant le caractère habituellement agressif et raciste des relations entretenues par M. et Mme N... avec les salariés d'origine étrangère étaient contredites par les déclarations d'autres témoins qui avaient au contraire attesté le caractère bienveillant de M. N... à l'égard de ses employés, quelle que soit leur origine, ce dont il résultait qu'un doute existait sur la gravité de la faute reprochée à M. HT..., la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la provocation est constitutive d'une excuse de nature à atténuer le caractère grave des injures proférées par le salarié fautif ; qu'en retenant que le 26 janvier 2015 aucun des témoins directs des faits n'avait fait état de propos racistes et injurieux de M. N... à l'égard de M. HT..., sans mieux s'expliquer sur l'attestation de M. E... qui relatait que ce jour là il avait été témoin des propos injurieux et racistes de l'employeur envers M. HT..., la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS, de quatrième part, QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser ne serait-ce que sommairement; qu'en retenant encore que la réalité d'un comportement injurieux ou discriminatoire qu'auraient pu adopter M. et Mme N... le 26 janvier 2015 et qui aurait pu expliquer, voire justifier, l'attitude de M. HT... n'était nullement démontrée, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, la plainte déposée par M. HT... contre son employeur pour les injures racistes proférées par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part et enfin, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision à peine de nullité et ne peuvent statuer par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motif; qu'en affirmant qu'il doit être considéré que le comportement adopté par M. N... le 26 janvier 2015 rendait manifestement impossible le maintien de M. HT... dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis, la cour d'appel qui a statué par motifs inintelligibles a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz