Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-68.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.367
Date de décision :
23 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ; que, selon le troisième, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocations familiales à l'encontre de M. et Mme X... pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005 ; que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action ;
Attendu que pour juger que l'action de la caisse est prescrite, le jugement retient que, si la caisse souligne qu'elle a procédé à des retenues sur paiement mensuel du 26 mai 2006 au 25 novembre 2006, elle ne produit à l'appui de ses affirmations aucun document par lequel elle a notifié à ses allocataires que des retenues mensuelles seraient effectuées sur les allocations en remboursement des sommes versées par erreur, de sorte que ces retenues n'ont pas interrompu le délai de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse produisait la copie des notifications faites aux parties dans la base de données "Cristal-intégré", le tribunal, qui se devait de rechercher si ces documents répondaient aux exigences des articles susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la CAF de l'Essonne irrecevable pour cause de prescription pour la période du 1er avril 2005 au juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.553-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; qu'il résulte de ce texte que la reconnaissance de dette ne peut interrompre une prescription déjà acquise ; qu'en l'espèce la caisse a versé la somme totale de 1.202,50 euros au titre des allocations familiales et du complément familial pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, intentant la présente action en paiement le 28 octobre 2008, soit au-delà du délai de deux ans ; que la caisse souligne qu'elle a procédé à des retenues sur paiement mensuel du 26 mai 2006 au 25 novembre 2006 qui ont interrompu la prescription ; que cependant la caisse ne produit à l'appui de ses affirmations aucun document par lequel elle a notifié à ses allocataires que des retenues mensuelles seraient dorénavant effectuées sur son allocation en remboursement des sommes versées par erreur ; qu'ainsi ces retenues n'ont pas interrompu le délai de prescription ; qu'en outre, la caisse produit une mise en demeure reçue le 16 août 2007 par les défendeurs ; que cependant aucun autre acte interruptif de prescription n'a été adressé aux défendeurs ; qu'ainsi la prescription était déjà acquise au 1er avril 2007 ; qu'en conséquence l'action de la caisse est prescrite sur la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005 ;
ALORS QUE les retenues mensuelles effectuées par une caisse d'allocations familiales pour le remboursement de prestations indues, non contestées par les allocataires, interrompent la prescription biennale, laquelle ne court à nouveau qu'à compter de la date de cessation de ces retenues ; qu'en l'espèce, du 26 mai 2006 au 25 novembre 2006, la CAF de l'Essonne avait procédé à des retenues mensuelles sur prestations, sans que les époux X... – qui ont ultérieurement reconnu leur dette à l'égard de la caisse - n'émettent de contestation ; que la CAF avait ensuite réclamé le solde dû suivant mise en demeure du 8 août 2007 ; que le délai de prescription s'était donc trouvé interrompu dès le premier prélèvement opéré, soit en mai 2006, pour courir à nouveau en novembre 2006 et être à nouveau interrompu par la mise en demeure du 8 août 2007 ; qu'en exigeant, pour leur reconnaître un caractère interruptif, que les retenues mensuelles aient été préalablement notifiées aux allocataires, le tribunal a violé les articles 2248 du Code civil et L.553-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en l'espèce, la caisse produisait la copie des notifications faite aux parties telle qu'elles figurent dans la base de données « Cristal-intégré » qui contient tous les courriers adressés aux allocataires ; que le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve qu'elle avait notifié à ses allocataires la mise en place de retenues mensuelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les documents produits par la caisse ne répondait pas aux exigences légales précitées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil ;
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