Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05549
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05549
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05549 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V] [R] [P]
né le 03 février 1972 à [Localité 3], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [K] [M] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [V] [R] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 novembre 2024 , à 16h47 , par M. [T] [V] [R] [P];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [V] [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine et Marne, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de fonds soulevés par M.[P], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la 2ème prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M.[P] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce le procès-verbal des opérations de visio audience de l'audience de la cour du 2 novembre dernier, un défaut de diligence et un défaut de perspective d'éloignement(espace aérien Russe fermé)
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens et ordonné la prolongation de la mesure ; en effet, le moyen d'irrecevabilité ne saurait prospérer dès lors que le procès-verbal des opérations de visio audience n'est pas une pièce justificative utile, le contrôle des opérations ayant eu lieu lors de ladite audience, quant à la notification contestée, il y a lieu de retenir que celle-ci a régulièrement été opérée et que l'intéressé a signé l'ordonnance transmise, figure sur le retour de notification la mention que l'interprétariat a été effectué par une interprète nommée, dont les coordonnées figurent au procès verbal de notification de l'ordonnance, l'avocat choisi pouvait sans difficulté prendre connaissance de cette notification parfaitement régulière ; sur le défaut de diligences, comme le retient le premier juge, celles-ci se poursuivent, l'étranger étant légalement admissible en Russie, les diligences ont régulièrement été effectuées dans le temps de la première prolongation vers ce pays, par ailleurs, les observations de l'étranger ont été recueillies le 21 novembre pour un retour vers son pays d'origine, il a opposé un refus d'accord précisant vouloir se maintenir en France ; une volonté d'obstruction est donc affirmée ; enfin, il est rappelé que les " perspectives " d'éloignement n'ont pas, à ce stade à être examinées, qu'en tout état de cause, l'espace aérien russe n'étant pas fermé contrairement à l'assertion, un transport aérien est possible avec transit; il est encore rappelé qu'un réacheminement peut toujours être effectué par tout moyen, de transport.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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