Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-42.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.782
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) de Monsieur DARKAOUI X..., demeurant à Accoua (Mayotte),
2°) de Monsieur MADJIDI Z..., demeurant à Accoua (Mayotte),
3°) de Monsieur Y... Abdallah, demeurant à Accoua (Mayotte),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, au profit de la DIRECTION DE L'AGRICULTURE DE MAYOTTE, domiciliée à Mamoudzou (Mayotte),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'employés par la Direction de l'Agriculture de Mayotte, les salariés ont été licenciés en juillet 1985 ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 16 avril 1986) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 42 du Code du travail des territoires d'outre-mer (loi du 15 décembre 1952) la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail ; qu'il n'y a pas eu d'enquête, le juge s'étant borné à la déclaration du représentant du Directeur de l'Agriculture sur les prétendues fins de chantiers et absences de crédits ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils s'estimaient suffisamment informés, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la Direction de l'Agriculture de Mayotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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