Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OKJ
AFFAIRE : M. [V] [B] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AIG EUROPE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle VIAMEDIS AGMF prévoyance,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 août 2020, M. [V] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, M. [V] [B] a assigné la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
- assistance tierce personne temporaire 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
- Souffrances endurées 7500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 21 000 €
- Préjudice sexuel 1500 €
- Préjudice d’agrément 25 000 €
SOIT AU TOTAL 71 975 €
M. [V] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA au paiement du double des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter des 8 mois de l’accident,
- condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA à payer au FGAO l’équivalent de 15% du montant alloué (art. L211-14 du code des assurances),
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [B] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément (et subsidiairement sa réduction) et sa condamnation au profit du FGAO à hauteur de 15 % de la somme allouée,
- la limitation du doublement des intérêts sur la période comprise entre le 8 novembre 2022 et le 9 octobre 2023 sur le montant offert dans ses conclusions,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la mise à la charge du demandeur des dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle VIAMEDIS AGMF, régulièrement citées, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 14 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- GTP classe II du 14.08.2020 au 14.10.2020
- Aide humaine de 4h par semaine pendant la période de classe II
- GTP classe I du 15.10.2020 au 30.07.2021
- Date de consolidation : 30.07.2021
- AIPP : 10%
- Souffrances endurées 3/7
- Dommage esthétique temporaire : 2/7 durant la période de classe II
- Dommage esthétique définitif : 0/7
- Préjudice agrément : gêne douloureuse (contact réservoir) lors de la pratique de la moto
- Préjudice sexuel : gêne douloureuse positionnelle lors des rapports sexuels.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 36 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [V] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 36 heures x 20 € = 720 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 864 €
Total 1314 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [C] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période de classe II du 14.08.2020 au 14.10.2020; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 11 300 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert amiable a retenu une gêne douloureuse positionnelle lors des rapports sexuels; ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Si le Docteur [C] retient une gêne dans la pratique de la moto (contact au niveau du réservoir). En l’absence de document justifiant du niveau et de l’intensité de l’activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée concernant la moto, M. [V] [B] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 450 €
- assistance tierce personne 720 €
- déficit fonctionnel temporaire 1314 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 11 300 €
- préjudice sexuel 5000 €
- préjudice d’agrément débouté
TOTAL 25 584 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre devait intervenir avant le 8 novembre 2022; en conséquence, la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA sera condamnée à payer le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 22 089,25 € sur la période comprise entre le 8 novembre 2022 et le 9 octobre 2023.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [V] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 14 août 2020;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
- frais divers 450 €
- assistance tierce personne 720 €
- déficit fonctionnel temporaire 1314 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 11 300 €
- préjudice sexuel 5000 €
- préjudice d’agrément débouté
Condamne la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [B] :
- la somme de 25 584 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 22 089,25 € sur la période comprise entre le 8 novembre 2022 et le 9 octobre 2023;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle VIAMEDIS AGMF ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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