Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-16.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.561
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° R 14-16.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [J] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'[1] ([1]), dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [G], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'[1] ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [G].
Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de reclassement en catégorie CC2 de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et de rappel consécutif de salaires à compter du 1er janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de reclassement : ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, le fondement de la demande de reclassement de Mme [G] n'est pas l'article 2 de l'annexe Il de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française relatif à la promotion mais l'article 16 de cette convention collective relatif à la classification et aux salaires ; que selon l'annexe l de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l'administration, les agents de la 2e catégorie doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès en faculté ; que l'article 16 de la même convention collective dispose que : « le classement de l'agent est celui du poste qu'il occupe habituellement au sein de l'administration » ; qu'il ressort de ces textes que le baccalauréat ou un diplôme équivalent est obligatoire pour accéder à la 2e catégorie mais non suffisant et que le classement d'un agent est uniquement lié à la fonction qu'il exerce ; que Mme [G] affirme que la nature de son activité a évolué et qu'elle occupe, depuis le 1er janvier 2001, un poste d'adjoints à la cellule des marchés de la 2e catégorie ; qu'elle produit, notamment, à l'appui de ses prétentions le procès-verbal n° 04/2000 du conseil d'administration que l'[1] veut faire écarter des débats ; que toutefois il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où le document litigieux est nécessaire à l'exercice des droits en justice de l'appelante et où celle-ci en a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; qu'il n'en demeure pas moins que le procès-verbal n° 04/2000 ne contient aucune décision susceptible de justifier le reclassement en catégorie 2 du poste occupé par Mme [G] ; qu'en effet, le fait que le conseil d'administration ait accepté « la création de postes proposés» et «le reclassement en catégorie supérieure de deux agents ayant obtenu le diplôme requis pour prétendre à un changement de catégorie (Mmes [W] et Mme [G])» ne suffit à établir ni un reclassement en catégorie 2 du poste occupé par l'appelante, ni une reconnaissance de ce que les fonctions exercées par celle-ci correspondent à la catégorie 2 mais fait plutôt penser à un accord pour une promotion ; que par ailleurs, Mme [G] ne peut sérieusement critiquer le rapport adressé le 17 décembre 2001 par l'inspection générale de l'administration du territoire au président du gouvernement de la Polynésie française puisque :
- celui-ci, par lettre du 13 novembre 2001, a donné mission à l'inspection générale de l'administration du territoire de « procéder à une vérification des tâches assignées à deux agents ANFA de catégorie 3 », dont l'appelante ;
- l'inspection générale de l'administration du territoire, créée par délibération n° 85-111 AT du 5 novembre 1985, avait vocation à le faire ;
- elle-même fait référence de façon insistante à « la pièce 3 produite en première instance par L'[1] » qui fait partie du rapport.
Or, il résulte dudit rapport que :
- les fonctions confiées à Mme [G] «apparaissent de pure exécution et ne comportent ni contrôle des tâches d'un autre agent ni aspect rédactionnel» ;
- «elles consistent principalement à engager, liquider les factures puis après contrôle de l'Agence comptable, a les mandater» ;
- Mme [G] «travaille avec un autre agent de même catégorie» qui fait le même travail ;
- il est reconnu, toutefois, que les dossiers attribués à l'appelante sont moins complexes ;
- «aucune évolution notable des fonctions de Mme [G] n'est à relever sur le plan qualitatif dans la période où est intervenue la demande de promotion» ;
- «l'augmentation du volume d'activité et l'objectif de gestion en auto-contrôle assigné à l'agent et qu'évoque le Directeur financier et comptable, ne peuvent suffire à caractériser un changement de nature et de niveau des fonctions justifiant le passage à une catégorie supérieure.»
L'inspection générale de l'administration du territoire a déposé son rapport après s'être entretenue avec le directeur financier et comptable, Mme [G] et certains agents de catégorie 2 et 3 et elle a répondu aux observations de M. [Q], directeur financier et comptable favorable au reclassement du poste de Mme [G] en catégorie 2 ; qu'il est difficile de prendre en considération l'avis M. [Q] qui, tout en expliquant que l'agent avec lequel travaille l'appelante «détient un ascendant au sein de sa cellule...pilote de fait la cellule comptable et s'est réservé plus particulièrement les dossiers d'habitat groupé qui présentent plus de complexité que les dossiers d'AHD», ne propose pas une modification du poste de cet agent ; que, dans ces conditions, Mme [G] ne démontre pas que ses fonctions ont évolué au point de correspondre, le 1er janvier 2001, à celles d'un agent relevant de la 2e catégorie de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l'administration ; que le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;
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