Cour de cassation, 13 février 2019. 18-10.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.416
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° U 18-10.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... T..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre civile 5 B), dans le litige l'opposant à M. N... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Mme T... fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir prononcé la suppression, à compter du 1er mars 2016, de la rente viagère à titre de prestation compensatoire, initialement due par M. N... K... à Mme U... T... ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'article 1134 ancien, alors applicable, du code civil, Selon l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple ; que selon la convention définitive, signée le 12 septembre 2011 par les parties et leurs conseils, homologuée par jugement du 15 septembre 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Mulhouse, le paiement d'une prestation compensatoire, due par M. E... (sic) à Mme T..., a été prévu ; que ce paiement s'effectuait sous trois formes : un premier capital déterminé, un second capital déterminable en fonction d'un pourcentage du prix de vente d'un immeuble, puis une rente complémentaire mensuelle et viagère dont le montant évoluait en fonction de la vente effective d'un bien immobilier ; qu'en dernier état, la rente mensuelle était fixée à la somme de 1800 € avec indexation ; c'est la situation actuelle ; que la convention, homologuée, stipule que : « Il est expressément convenu entre les parties que la rente viagère mensuelle de prestation compensatoire cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de Mme K..., née T.... Il est précisé que la seule cohabitation ou la seule vie commune de Mme K... avec une tierce personne ne saurait être assimilée à un concubinage » ; que Mme T... ne justifie d'aucun vice du consentement, de telle sorte que la clause, qu'elle a acceptée, lui est opposable ; qu'il est un fait constant que, depuis la séparation de fait, puis de droit, par l'effet du divorce, des époux K... T..., Mme U... T... avec en cohabitation avec M. Jean-Paul Y..., cette habitation étant, antérieurement, pendant plusieurs mois, commune avec le couple K... ; que si une simple cohabitation ne saurait caractériser, à elle seule, une situation de concubinage, force est de relever que Mme U... T... a présenté, dès 2011, une communauté d'intérêts avec M. Jean-Pierre Y..., puisque ces derniers ont procédé, en commun, à la construction d'une maison d'habitation, comme le justifie, d'une part, la copie de l'arrêté municipal accordant à M. Jean-Paul Y... un permis de construire du 15 juin 2011, sur un terrain sis [...] [...], appartenant à Mme U... T..., et, d'autre part, la déclaration d'ouverture de chantier, datée du 25 juillet 2011, au nom de M. Y... et Mme K... née T... ; maison dans laquelle M. Y... et Mme T... vivent toujours ; que par ailleurs, selon un rapport, daté du 20 mars 2016, de M. Pierre A..., détective privé, le 17 mars 2016, dans le cas d'une promenade, alors que Mme T... prenait le bras de M. Jean-Paul Y..., ce dernier a pris Mme T... dans ses bras ; par la suite, Mme U... T... a posé sa tête contre l'épaule de M. Jean-Paul Y... ; que ces deux derniers comportements sont dénués d'ambiguïté sur une relation amoureuse existante entre M. Y... et Mme T..., relation dépassant le strict cadre amical ; qui n'est pas établi que le rapport d'enquête privée comporterait des indications erronées, notamment sur des lieux existants, justifiant que la force probante ce document soit écartée ; qu'il est, dès lors, établi qu'au mois de mars 2016, les conditions prévues par l'article 515-8, définissant le concubinage, étaient toutes remplies, la preuve de ces conditions, pour une période plus ancienne n'étant pas rapportée, et que ce concubinage revêtait, alors, un caractère de notoriété ;
1./ ALORS QUE la convention de divorce du 11 septembre 2011, homologuée le 15 septembre 2011 stipulait qu'« il est expressément convenu entre les parties que la rente viagère mensuelle de prestation compensatoire cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de Mme K..., née T.... Il est précisé que la seule cohabitation où la seule vie commune de Mme K... avec une tierce personne ne saurait être assimilée à un concubinage » ; que dès lors en retenant, pour considérer que Mme T... entretenait une relation de concubinage notoire avec M. Y..., que, depuis 2011, ils vivaient dans la même maison, circonstance pourtant inopérante regard des termes clairs et précis de la convention de divorce, la cour d'appel a violé les articles 278 et 1134 du code civil.
2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme T... faisait valoir que M. Y... entretenait avec elle et avec M. K... des relations amicales et qu'il avait vécu dans la maison du couple K... pendant 6 années avant l'établissement de la convention de divorce, circonstance qui était de nature à exclure que la cohabitation persistante entre Mme T... et M. Y... puisse traduire l'existence d'un concubinage ; que dès lors en retenant, pour considérer que Mme T... et M. Y... vivaient en concubinage, que la cohabitation de M. Y... avec le couple K... avait duré quelques mois, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du débat, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, en outre, QUE le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures à la convention de divorce et connues des époux pour constater l'existence d'un concubinage notoire postérieur au divorce et de nature à mettre un terme au versement de la rente de prestation compensatoire prévue par la convention ; que dès lors en se bornant à retenir, pour considérer que Mme T... et M. Y... entretenaient une communauté d'intérêts de nature à caractériser leur concubinage postérieurement à la signature de la convention de divorce du 11 septembre 2011, homologuée le 15 septembre 2011, qu'ils avaient procédé en commun à la construction d'une maison d'habitation ainsi que cela ressortait du permis de construire accordé le 15 juin 2011 et de la déclaration de chantier du 25 juillet 2011, maison dans laquelle ils vivaient toujours, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes car antérieures au prononcé du divorce, a violé l'article 278 du code civil ;
4./ ALORS, en tout état de cause, QUE Mme T... faisait valoir que M. K... lui avait lui-même proposé de faire ériger une maison avec M. Y... sur le terrain attenant à celui sur lequel était construite la maison du couple, qui devait être vendue au moment du divorce, que lorsque la construction a démarré, M. K... habitait encore dans l'ancien domicile conjugal, et qu'il avait accompagné Mme T... et M. Y... chez le notaire pour la concrétisation du projet ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que Mme T... et M. Y... entretenaient une communauté d'intérêts de nature à caractériser leur concubinage, qu'ils avaient procédé en commun à la construction d'une maison d'habitation ainsi que cela ressortait du permis de construire accordé le 15 juin 2011 et de la déclaration de chantier du 25 juillet 2011, sans répondre au moyen selon lequel M. K... était l'initiateur de ce projet et avait assisté à sa réalisation avant le divorce, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5./ ALORS QU'est notoire le concubinage existant au vu et au su de tous et exempt de toute forme de dissimulation aux tiers ; que dès lors en se bornant à retenir, pour considérer que le concubinage notoire de Mme T... et de M. Y... était établi, qu'ils vivaient sous le même toit et qu'un détective privé avait vu M. Y... prendre Mme T... dans ses bras et celle-ci poser sa tête sur son épaule, sans relever le moindre élément de nature à établir le caractère notoire de leur prétendue relation amoureuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 278 et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
6./ ALORS, enfin, QUE le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que les conditions du concubinage prévues par l'article 515-8 du code civil étaient remplies, que Mme T... et M. Y... vivaient sous le même toit et qu'un détective privé avait vu M. Y... prendre Mme T... dans ses bras et celle-ci poser sa tête sur son épaule, sans relever le moindre élément de nature à caractériser l'existence d'une vie commune stable et continue au-delà d'une simple cohabitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 278, 515-8 et 1134 du code civil.
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