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Cour d'appel, 27 avril 2010. 09/02505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02505

Date de décision :

27 avril 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 27/04/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/02505 Jugement (N° 08/1477) rendu le 04 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : GG/VR APPELANT Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE SARL DOMAINE DE L'AA prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 12 Janvier 2010 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2010 après prorogation du délibéré en date du (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 Décembre 2009 * * * * Par jugement rendu le 04 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a débouté Monsieur [R] de ses demandes d'arrêt des travaux et de démolition ; a condamné Monsieur [R] à verser à la SARL Domaine de l'AA la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 03 avril 2009, Monsieur [Y] [R] a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 04 août 2009, Monsieur [R] demande de constater la péremption du permis de construire accordé à la société VAUBAN PLEIN AIR à laquelle la société Domaine de l'AA vient aux droits, l'absence de tout permis de construire valable sur la parcelle cadastrée section 2A, n° 32 à [Localité 6], lieudit [Localité 8] ; de constater en tout état de cause l'existence d'un trouble anormal de voisinage au visa de l'article 544 du code civil ; en conséquence, il demande que soient ordonnés l'arrêt de tous travaux sur ladite parcelle et la démolition des ouvrages exécutés pour le compte de la société Domaine de l'AA et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compte du prononcé du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice par lui subi du fait de la présence de 97 mobil-homes dans la parcelle mitoyenne de son immeuble et de la hutte de chasse, notamment par rapport à la dépréciation de l'ensemble ; Enfin il réclame la condamnation de la société Domaine de l'AA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 05 octobre 2009, la société Domaine de l'AA demande vu les articles L480-13, 443-1 et suivants, et R443-7 et suivants du code de l'urbanisme, vu l'article L112-16 du code de la construction et de l'urbanisme, vu l'article 544 et suivants du code civil, de débouter Monsieur [R] de ses demandes ; de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Par une note en délibéré, la société Domaine de l'AA invoque la cession par Monsieur [R] de sa parcelle et par voie de conséquence la perte par celui-ci de tout intérêt à agir ; Outre que cette notre est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile, Monsieur [R] conteste la réalité de cet événement, en versant aux débats une facture EDF de mars 2010 et une attestation émanant de son père. * * * * Monsieur [R] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation et du terrain attenant contenant une hutte de chasse homologuée par l'administration ; cette parcelle est cadastrée section ZA n° [Cadastre 2] à [Adresse 7] ; Elle jouxte un terrain appartenant à la société Domaine de l'AA ; Suivant arrêté rendu le 24 juin 2004, la Mairie de [Localité 6] avait accordé à la SARL VAUBAN PLEIN AIR un permis de construire en vue de l'aménagement de sa parcelle et de l'installation d'habitations légères de loisir ; Ce permis de construire a été transféré au profit de la SARL Domaine de l'AA suivant arrêté du 17 février 2005 ; Monsieur [R] soutient que ce permis de construire est périmé en l'absence d'un commencement d'exécution dans les deux ans de l'arrêté du 02 juin 2004, et qu'actuellement les travaux sont réalisés sans permis de construire ; La société Domaine de l'AA soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la caducité du permis de construire ; L'application de l'article L480-13 du code de l'urbanisme exige une construction conforme à un permis de construire ; Cette condition exclut l'assignation fondée sur l'absence de permis ; La péremption d'un permis de construire résulte du simple écoulement du temps selon l'article R424-17 du code de l'urbanisme et ne nécessite pas l'intervention d'une décision ; Comme l'a retenu le premier juge, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose sa constatation par une juridiction ou une autorité administrative préalablement à l'engagement d'une procédure judiciaire tendant à la démolition de l'ouvrage à titre de réparation ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire ; Monsieur [R] verse aux débats des attestations desquelles il résulte que le fonds appartenant à l'intimé n'a pas fait l'objet de travaux depuis de nombreuses années, et notamment pas entre février 2004 et 2007 ; Ces témoignages sont nombreux, émanent de personnes habitant [Localité 6] ou les environs ; Certains sont particulièrement circonstanciés (celui de Monsieur [W], de Monsieur [F], de Monsieur [S], de Monsieur [X]) ; La crédibilité de ces témoignages est renforcée par les éléments suivants ; Tout d'abord l'acte de vente par la SARL VAUBAN PLEIN AIR à la SARL Domaine de l'AA porte mention de ce que le vendeur a fait édifier le gros oeuvre d'un bloc sanitaire et la voie d'accès de la route à ce bloc en novembre 2003, soit avant l'autorisation d'aménager en terrain de camping délivrée le 02 juin 2004 ; donc ces travaux n'ont pas été réalisés en exécution de ce permis de construire ; D'autre part, ce n'est que le 1er août 2008 qu'était autorisée l'ouverture du domaine au public suivant l'arrêté de classement sous le régime hôtelier pris à cette date par le Préfet ; Par ailleurs, si comme le soutient la société Domaine de l'AA, il a été procédé entre 2005 et avril 2007 à l'extension de l'étang existant sur sa parcelle, cette prestation ne saurait être constitutive de travaux interruptifs de péremption du permis de construire alors qu'aux termes de l'acte de vente au profit de la société Domaine de l'AA l'acquéreur s'engageait à édifier les ouvrages immobiliers nécessaires à l'exploitation du camping, soit bâtiment d'accueil, blocs sanitaires, piscine, chemins et routes d'accès ; Il en serait de même de travaux de débroussaillage tout autant insuffisants à interrompre la péremption ; Dans ces conditions en l'absence de travaux susceptibles d'avoir interrompu la péremption du permis de construire délivré le 04 juin 2004, ce dernier doit être considéré comme caduc ; Et la faute reprochée par Monsieur [R] à la société Domaine de l'AA est l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs de 97 emplacements en l'absence d'un permis de construire ; Toutefois une action en démolition introduite par un particulier ne saurait être motivée par le seul défaut de permis de construire ; Monsieur [R] soutient que ses préjudicies résultent du fait : -que la hutte de chasse ne pourra plus être utilisée comme telle, la proximité d'habitations rendant impossible le tir et ruinant l'intérêt cynégétique de l'endroit ; - qu'une occupation aussi importante va engendrer des nuisances au détriment de l'agrément de ce coin de campagne ; Il apparaît que le préjudice invoqué est en relation avec la seule édification d'un parc résidentiel qui ne peut fonder l'action en démolition, alors qu'aux termes de la note d'urbanisme jointe à l'acte de vente au profit de la société Domaine de l'AA, la parcelle vendue se trouve en zone ND et en zone NDb du POS de [Localité 6] soit pour partie en zone naturelle protégée non équipée et pour partie en zone où sont admis des installations de parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisir, des campings caravanages, et qu'il n'est pas allégué de violation de toute autre règle d'urbanisme ; En conséquence, Monsieur [R] ne justifie pas d'un préjudice personnel en lien direct avec la construction sans permis du parc résidentiel réalisée ; Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande fondée sur les règles d'urbanisme ; Monsieur [R], à titre subsidiaire, fonde sa demande de démolition sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; Il invoque, à ce titre, le bruit créé par ce véritable bourg en construction, les pollutions, la transformation radicale de son environnement, la perte d'utilité de la hutte de chasse ; Toutefois, Monsieur [R] a acquis son bien le 11 avril 2007 ; Le permis de construire pour l'aménagement du parc résidentiel de loisirs date de juin 2004 ; Aux termes du POS de [Localité 6], une partie de la parcelle de la société Le Domaine de l'AA est classée, comme cela a déjà été exposé, en zone NDb où sont admis les parcs résidentiels de loisirs ; Ces éléments ne pouvaient échapper à tout futur acquéreur normalement diligent, soucieux de se renseigner sur la situation du fonds qu'il va acheter ; En outre un affichage publicitaire de projet avait été réalisé ; En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [R] a acquis sa propriété en connaissance de cause et il ne démontre pas que les nuisances alléguées dépassent les inconvénients normaux de voisinage d'un terrain de camping résidentiel ; Aussi, Monsieur [R] sera-t-il débouté de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage ; Monsieur [R], partie perdante, sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré ; y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL Domaine de l'AA la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEKGisèle GOSSELIN

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