Texte intégral
N° T 18-85.257 F-N
N° 2755
VD1
17 OCTOBRE 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Xavier Y...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 19 juin 2018, qui, pour viol, l'a condamné à sept ans de détention criminelle, ainsi qu'à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, avec injonction de soins, une peine d'emprisonnement de trois ans étant encourue en cas de méconnaissance de ses obligations, et qui a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu la requête, parvenue le 11 septembre 2018, présentée à la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 380-14 du code de procédure pénale par le procureur général près la cour d'appel de Nancy, tendant à la désignation, pour statuer en appel, d'une cour d'assises située hors de son ressort ;
Vu le désistement d'appel formé par M. Y..., le 24 septembre 2018 ;
Vu l'article 380-11 du code de procédure pénale ;
Attendu que le désistement d'appel formé par le condamné est régulier en la forme ; qu'il rend caduc l'appel incident fait par le ministère public ; qu'il convient de le constater, en dépit de l'erreur matérielle évidente affectant la nature de la peine, ce désistement rendant sans objet la requête en désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Par ces motifs ;
DONNE ACTE, à M. Y..., de son désistement d'appel ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête en désignation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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