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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 décembre 2024. 2307078

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307078

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a rejeté sa demande de rétablissement de ses droits au titre de l'assurance vieillesse ; 2°) d'enjoindre à l'ONAC de lui verser les cotisations qui auraient été acquittées pour son compte au titre de l'assurance vieillesse sur le régime général de sécurité sociale pendant la période d'octobre 1982 à décembre 1989 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONAC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'ONAC conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que qu'il a procédé au versement des cotisations destinées à rétablir les droits à l'assurance vieillesse le 15 septembre 2023. Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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