Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 décembre 2024. 2307078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307078
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a rejeté sa demande de rétablissement de ses droits au titre de l'assurance vieillesse ;
2°) d'enjoindre à l'ONAC de lui verser les cotisations qui auraient été acquittées pour son compte au titre de l'assurance vieillesse sur le régime général de sécurité sociale pendant la période d'octobre 1982 à décembre 1989 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONAC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'ONAC conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu'il a procédé au versement des cotisations destinées à rétablir les droits à l'assurance vieillesse le 15 septembre 2023.
Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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