Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-13.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.888
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chanteberger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs amiables MM. Patrice et René Z..., domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la société Nord France, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chanteberger, de Me Blondel, avocat de la société Nord France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1996), qu'à partir de 1970, la société Chanteberger a entrepris la réalisation d'un groupe de constructions ; qu'elle a chargé la société Nord France d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que cette mission a été interrompue le 23 mars 1972 ;
que la société Nord France a été remplacée par la société France Engineering, puis par la société International Engineering, qui a mis fin au contrat par lettre du 1er mars 1993 ; qu'alléguant un préjudice tenant aux conséquences de la rupture, la société Chanteberger a assigné la société Nord France en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Chanteberger fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que la faute de la société Nord France invoquée par la société Chanteberger, qui ne conteste pas avoir accepté la poursuite du contrat par France Engineering, puis par International Engineering, n'était pas celle résultant de la décision de Nord France de mettre fin à sa mission le 23 mars 1972 en se substituant pour l'exécution du même contrat sa filiale France Engineering (société par la suite liquidée par Nord France et dont les dirigeants avaient créé la société International Engineering qui avait, à son tour, poursuivi la même mission dans le cadre du même contrat, avant de l'interrompre à son tour), mais celle résultant de la brusque rupture du contrat le 1er mars 1973, non acceptée par elle, et dont elle imputait la responsabilité directe à la société Nord France ; qu'en statuant sur une faute qui n'était pas celle invoquée par la société Chanteberger, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, dans leurs conclusions citées par la cour d'appel, les experts font une distinction très nette entre la somme de 2 709 212 francs toutes taxes comprises, effectivement payée par la société Chanteberger, somme vérifiée et certaine, et celle de 1 868 110 francs correspondant aux demandes de compléments d'honoraires, somme non vérifiée et incertaine, faisant l'objet de diverses procédures, étant précisé que le préjudice de la société Chanteberger est calculé à partir de la seule somme certaine de 2 709 212 francs toutes taxes ; qu'en contestant le lien de causalité entre la rupture du contrat par Nord France et le préjudice de la société Chanteberger, aux motifs de l'incertitude des frais de surcoût, de l'absence de vérification par les experts et de l'existence d'un contentieux au sujet des honoraires, éléments pourtant relevés par les experts à propos des seules sommes réclamées au titre de suppléments d'honoraires (1 868 110 francs hors taxes), dont il n'est tenu aucun compte dans le calcul du préjudice, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise de MM. Y..., Hieroltz et Quilici, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en énonçant que l'acceptation, par la société Chanteberger, du désengagement de la société Nord France la privait de réclamer la différence entre le prix avantageux négocié avec cette dernière, et le prix élevé qu'elle a dû, en fin de compte, payer aux successeurs dans la même mission de maîtrise d'oeuvre, sans tenir compte du fait, résultant des conclusions de la société Chanteberger, qu'elle n'acceptait le désengagement de la société Nord France que parce que celle-ci se substituait sa filiale dans le même contrat, aux mêmes conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture du contrat par la société Nord France le 23 mars 1972 avait été acceptée sans réserves par la société Chanteberger, qui avait admis sans réticence que la société France Engineering poursuive la mission initialement confiée à la société Nord France, et que la société France Engineering et la société Nord France constituaient des personnes morales autonomes, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au lien de causalité entre faute et dommage, que la société Nord France n'avait pas commis de faute génératrice d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Chanteberger fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement d'une somme de 492 000 francs, alors, selon le moyen, "que l'arrêt du 23 juillet 1979 auquel se réfère la cour d'appel précise que le chèque de 492 000 francs a été versé en mai 1972 par M. Z..., dirigeant des sociétés Puteaux Roussel et Chanteberger, à la société Nord France, pour le compte de la société Chanteberger, "à titre d'avance sur honoraires pouvant vous revenir au titre des missions de maîtrise d'oeuvre incombant à votre firme" ; que, d'après le rapport d'expertise de MM. Y..., Hieroltz et Quilici, ainsi que celui de M. X..., la société Chanteberger aurait dû, d'après les prévisions initiales, payer pour la totalité des missions de maîtrise d'oeuvre la somme hors taxes de 790 000 francs, et a effectivement payé à Nord France la somme de 600 000 francs hors taxes, soit 720 000 francs toutes taxes comprises ; qu'il s'ensuit que, par le paiement de la somme de 720 000 francs, la société Nord France avait été remplie de ses droits, de sorte que la somme de 492 000 francs devait être restituée ; que, dès lors, la preuve du double paiement était faite ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Chanteberger ne prouvait pas qu'elle aurait payé deux fois les honoraires dus à la société Nord France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanteberger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chanteberger à payer à la société Nord France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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