Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2009) et les productions, que la société civile d'exploitation agricole Sainte-Colombe (la société), assurée auprès de la société d'assurances Groupama Centre Atlantique (l'assureur) a déclaré un sinistre, consécutif à des actes de vandalisme consistant en un incendie de bureaux et la vidange de cuves à vin, entraînant la perte de plus de 600 hl, et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à ces agissements commis par un ancien salarié de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 161 706 euros la condamnation de l'assureur à l'indemniser de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. X... le 22 avril 2008, sans exposer les moyens des parties ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions "signifiées et déposées le 9 juillet 2008" par la société Groupama assurances ; qu'en statuant ainsi alors que les dernières conclusions signifiées par l'assureur à la société l'avaient été le 2 juillet 2008, leur dépôt au greffe étant intervenu le même jour, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des parties dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, l'indication de la date du 9 juillet procédant d'une erreur purement matérielle ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est inopérant pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de limiter à la somme de 161 706 euros la condamnation de l'assureur à l'indemniser de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que l'attentat se définit comme une entreprise criminelle ou illégale contre les personnes ou les choses ; qu'en cantonnant l'attentat à un acte de terrorisme ou de sabotage perpétré à des fins idéologiques, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police d'assurance signée le 17 novembre 2000 garantissant de manière générale les "attentats tous dommages", et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que le terme "attentat" devait être interprété, la cour d'appel aurait alors privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-2 du code de la consommation en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cette interprétation ne devait pas s'effectuer dans le sens le plus favorable à l'assuré, en sa qualité de non-professionnel dans sa relation avec l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que les actes de vandalisme ne font pas partie des événements assurés et des dommages garantis, seuls les "attentats tous dommages" étant expressément prévus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sainte-Colombe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Sainte-Colombe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 161.706 € la condamnation de la compagnie Groupama à indemniser la SCEA Sainte-Colombe de son préjudice ;
ALORS, d'une part, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par Monsieur Marcel-Jean X... le 22 avril 2008, sans exposer les moyens des parties ; qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur Marcel-Jean X... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions « signifiées et déposées le 9 juillet 2008 » par la société Groupama Assurances ; qu'en statuant ainsi alors que les dernières conclusions signifiées par la société Groupama à la SCEA Sainte-Colombe l'avaient été le 2 juillet 2008, leur dépôt au greffe étant intervenu le même jour, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 161.706 € la condamnation de la compagnie Groupama à indemniser la SCEA Sainte-Colombe de son préjudice ;
AUX MOTIFS que « le litige ne peut être étudié à travers les définitions des conditions générales visées au contrat mais dont il n'est pas établi qu'elles ont été remises à l'assuré, et qu'il y lieu de ne prendre en compte que les seules dispositions contractuelles dont l'application n'est pas remise en cause, soit les conditions particulières ; … que les conditions particulières du contrat, signé le 17 novembre 2000, prévoient : « événements assurés et dommages garantis - incendies et risques annexes - événements naturels - catastrophes naturelles - attentats tous dommages ; qu'il apparaît de la seule lecture de ces conditions que les actes de vandalisme ou de malveillance ne font pas l'objet d'une garantie particulière, seuls les attentats tous dommages étant assurés, les termes de vandalisme ne pouvant s'analyser comme étant implicitement contenus dans les termes «attentats tous dommages », les définitions d'attentats et de vandalisme étant fort différentes ; qu'en effet l'attentat se définit habituellement comme un acte de terrorisme ou de sabotage se manifestant par des opérations organisées dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques, sociales et exécutées individuellement ou par un groupe réduit en vue d'attenter à des personnes ou de détruire des biens alors que les actes de vandalisme ne sont sous-tendus par aucune idéologie mais bien par une manifestation d'émotions purement individuelles, quand bien même elles seraient le fait de plusieurs individus ; … qu'en l'espèce, l'auteur des faits, Radouane Y..., a expliqué aux gendarmes chargés de l'enquête, ses agissements de la façon suivante : « j'ai longé le chais et j'y suis entré en ouvrant la porte située près de la presse. Avec une des clefs j'ai ouvert la porte. A l'intérieur, je me suis éclairé avec mon briquet. Je connaissais les lieux pour y avoir travaillé et je me suis dirigé vers le cuvier de la récolte le plus près de la porte principale. J'ai ouvert les vannes des cuves ciment de la première pièce du plus loin au plus près, c'est à dire en me dirigeant vers la porte principale en bois que j'ai ouverte en manoeuvrant le verrou intérieur. J'ai en fait actionné les leviers à tour de rôle pas à fond pour ne pas que le débit soit trop fort. Je me suis retrouvé à côté de la porte d'entrée du bureau. Il me semble que je n'ai pas refermé cette porte elle est restée entrebaillée. J'entendais les cuves se vider. Je suis revenu dans le bureau de René. J'ai pris une feuille de papier et l'ai enflammée avec mon briquet. Je l'ai posée sur un tas de papiers sur le bureau. J'ai enflammé un carton emballé de plastique sur l'étagère… c'est la plus belle connerie que j'ai jamais pu faire. A aucun moment je n'ai voulu nuire à monsieur Z... ou à son vignoble. Ces actes sont largement démesurés par rapport à la simple vengeance que j'éprouvais contre René et Virginie. » ; … qu'à l'évidence, les actes commis par Radouane Y... ne peuvent se définir comme un attentat, mais bien comme un acte de vandalisme individuel, n'obéissant à aucun motif idéologique ; que les actes de vandalisme ne font pas partie des événements assurés et des dommages garantis, seuls les « attentats tous dommages » étant expressément prévus»
ALORS que l'attentat se définit comme une entreprise criminelle ou illégale contre les personnes ou les choses ; qu'en cantonnant l'attentat à un acte de terrorisme ou de sabotage perpétré à des fins idéologiques, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police d'assurance signée le 17 novembre 2000 garantissant de manière générale les «attentats tous dommages », et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, subsidiairement, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que le terme «attentat » devait être interprété, la cour d'appel aurait alors privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-2 du Code de la consommation en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de la SCEA Sainte-Colombe, p.4, trois derniers paragraphes et p.5, 1er paragraphe), si cette interprétation ne devait pas s'effectuer dans le sens le plus favorable à l'assuré, en sa qualité de non-professionnel dans sa relation avec l'assureur.
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