Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-14.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.478
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° J 18-14.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... K...,
2°/ Mme G... K...,
3°/ Mme B... Q...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant à l'association Centre Bouddhique pagode Hông-Hiên, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme K... et de Mme Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Centre Bouddhique pagode Hông-Hiên ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... et Q...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que M.S... a qualité pour agir au nom de l'association Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên et a déclaré, en conséquence, recevable l'action introduite par cette association, représentée par M. S... ; D'AVOIR ordonné l'expulsion de M. K... Y..., de Mme K... G... et de Mme Q... B..., ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des locaux qu'ils occupent sis au [...] ; D'AVOIR condamné M. K... Y..., Mme K... G... et Mme Q... B... au paiement chacun d'une indemnité d'occupation de 70 euros par jour à compter de la date de la signification du présent arrêt.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 11 des statuts de l'association, celle-ci « est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président ou son remplaçant (...) » ; qu'il en résulte, faute de stipulations contraires, que le pouvoir conféré au Président de représenter l'association en justice implique aussi celui de décider de l'opportunité de l'action ; qu'il ressort des débats et pièces du dossier que l'association Bouddhique de la Côte d'Azur fondée le 25 octobre 1967, a changé de nom et de statuts au mois d'avril 1968 puis en 1970, dates à compter desquelles elle a été déclarée successivement sous les noms de « association Bouddhique de France », puis « association Bouddhique Franco-Vietnamienne » ; qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 4 avril 2009, portant désignation d'un nouveau bureau au lieu et place de celui déposé le 27 mars 2009, comme résultant d'une assemblée générale du 8 mars 2009, l'association a été déclarée sous le nom de « Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên » ; que cependant, par jugement en date du 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a annulé les assemblées générales des 4 avril et 8 mars 2009 et, constatant que l'association se trouvait privée d'instances dirigeantes, a désigné un administrateur ad-Hoc avec mission « de convoquer une assemblée générale » ayant « pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d'administration et du bureau » ; que par arrêt en date du 15 février 2011, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 12 novembre 2009 ; qu'aux termes d'une assemblée générale en date du 14 février 2012, convoquée par l'administrateur ad hoc, il a été procédé à l'élection des membres du Conseil d'administration de l'association, lequel a, à l'issue de cette assemblée générale, élu M. S... et M. X... présidents ; que le nouveau Conseil d'administration a décidé (cf. procès-verbal du 22 avril 2012) d'exclure M. K... Y... de l'association et d'inviter Mme K... G... et Mme Q... B... à quitter la Pagode, avant procédure d'expulsion ; que cette délibération a été reprise par procès-verbal n° 99 du Conseil d'administration en date du 16 mai 2013 autorisant M. S..., président de l'association, à représenter le Conseil d'administration et à soutenir les actions en justice s'agissant de la décision prise le 22 avril 2012 d'exclure de la Pagode les trois personnes désignées ; que c'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 10 avril 2014, l'Association Centre Bouddhique Pagode Hong-Hiên, représentée par M. D... S... et M. E... X... a fait assigner M. K... Y..., Mme K... G... et Mme Q... B... à fin d'expulsion outre condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de leur départ effectif de la pagode qu'ils occupent ; que toutefois, par jugement en date du 18 juillet 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a annulé l'assemblée générale du 14 février 2012 ; cette annulation ayant pour effet de priver l'association de ses instances dirigeantes, le Tribunal a désigné un nouvel administrateur ad Hoc avec pour mission d'établir la liste des membres de l'association et de convoquer une assemblée générale ; que pour soutenir que M. S... et X... ont qualité pour la représenter dans le cadre de l'instance introduite par acte du 10 avril 2014, l'association expose en premier lieu que si le jugement du 18 juillet 2014, a annulé l'assemblée générale du 14 février 2012, il n'a aucunement annulé les actes subséquents lesquels ne sont pas susceptibles d'annulation à la demande de quelques membres à savoir : / - le procès-verbal du Conseil d'administration du 14 février 2012 aux termes duquel Mrs S... et X... ont été désignés présidents du Conseil d'administration de l'association, / - le procès-verbal du Conseil d'administration du 22 avril 2012, aux termes duquel le Conseil d'administration a décidé d'exclure M. K... Y... de l'association et inviter Mme K... G... et Mme Q... B... à quitter la Pagode dans un délai de 15 jours sous peine d'action en justice ; que, toutefois, et comme au demeurant énoncé aux termes du jugement du 18 juillet 2014, l'annulation de l'assemblée générale du 14 février 2012 a eu pour effet de priver l'association de ses instances dirigeantes, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'administration issu d'une délibération d'une assemblée générale annulée, a pu valablement prendre des décisions et valablement désigner son Président ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que par procès-verbal du 26 juillet 2017, l'assemblée générale de l'association, sur convocation de l'administrateur ad Hoc ayant établi la liste de ses membres, a procédé à l'élection des membres du Conseil d'administration, lesquels ont ensuite procédé à l'élection des membres du Bureau à savoir notamment à celle de M. S... en qualité de Président ;
qu'il n'est également pas allégué que ces décisions, prises le 26 juillet 2017, objets des procès-verbaux produits au dossier, ont fait l'objet de recours ; qu'il convient dès lors d'admettre, d'une part que M. X... n'a pas qualité pour représenter l'association, d'autre part que l'élection de M. S... en qualité de Président, résultant de la décision du 26 juillet 2017 permet la régularisation de l'action introduite par lui au nom de l'association, observation devant être faite que les intimés ne contestent pas cette conséquence aux termes de leurs dernières conclusions puisqu'ils indiquent qu'il convient d'attendre que l'administrateur ad hoc ait terminé sa mission.
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