Texte intégral
N° RG 25/01484 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGKK
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 04 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 26 octobre 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Dans son ordonnance du 27 janvier 2025, confirmée en appel le 29 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[E] [T] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[E] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[E] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant du défaut de caractérisation de la menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale de l'intéressé, ainsi que de l'insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser son éloignement, en ce que celle-ci a attendu 30 jours pour communiquer au consulat marocain un formulaire de saisine qu'elle s'était engagée à transmettre un mois plus tôt et ne justifie pas avoir pris attache avec le consulat algérien.
Dans son ordonnance du 22 février 2025 à 14 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 15 heures 29, le conseil d'[E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé, en réitérant les moyens développés dans ses conclusions écrites déposées en première instance, pris d'une part du défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public, d'autre part de l'insuffisance des diligences de l'administration en vue d'organiser l'éloignement d'[E] [T].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 février 2025 à 14 heures.
[E] [T] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [T], qui a eu la parole en dernier, indique d'abord qu'il était dans son intention de quitter le territoire français et qu'il l'avait d'ailleurs fait mais qu'il est revenu en France car il ne savait pas qu'il avait une interdiction de retour. Il ajoute que maintenant il est bien au courant et que s'il est libéré il partira au plus vite en Espagne, tout en reconnaissant qu'il ne dispose pas de droit au séjour dans ce pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[E] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, le conseil d'[E] [T], soutient dans sa requête en appel, d'une part que les signalisations dont ce dernier a fait l'objet ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale, d'autre part que la préfecture ne justifie pas de diligences sérieuses pour l'identification et la transmission d'un laissez-passer consulaire marocain, dans la mesure où elle a attendu 30 jours pour communiquer le formulaire de saisine qu'elle s'était engagée à transmettre un mois plutôt, tandis qu'elle ne démontre aucune prise d'attache avec le consulat algérien.
Il résulte de l'analyse des pièces de la procédure :
- qu'[E] [T] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité marocaine, de sorte que la préfète du Rhône a sollicité le consulat général du Maroc à [Localité 3] par courriel le 24 janvier 2025, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, en indiquant dans sa demande qu'un jeu de photographies d'identité et d'empreintes originales sera transmis 'dans les plus brefs délais',
- que la préfecture a ensuite adressé le dossier complet de l'intéressé comprenant sa fiche d'empreintes et ses photographies le 20 février 2025 à la Direction Générale des Etrangers en France en vue de sa transmission aux autorités marocaines pour identification.
S'il est constant que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens à l'égard des autorités consulaires, il reste que le délai de près d'un mois qui s'est écoulé entre sa saisine initiale des autorités marocaines avec l'engagement corrélatif de communiquer dans les 'plus brefs délais' les empreintes et photographies d'[E] [T] et l'envoi effectif de ces éléments nécessaires à son identification par les autorités marocaines ne permet pas de retenir que celle-ci a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l'intéressé au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, alors même que l'autorité administrative ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l'envoi tardif du dossier complet aux autorités marocaines.
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative d'[E] [T], sans qu'il soit besoin d'examiner si sa situation répond à l'un des critères visés par l'article L. 742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par d'[E] [T] ,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en seconde prolongation de la rétention administrative d'[E] [T]
Rappelons à [E] [T] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 26 octobre 2023 par l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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