Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Bons en Chablais (Haute-Savoie), "Le Loyer",
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de Madame Renée Z... veuve de Monsieur Dominico Y..., demeurant à Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie),
2°) de la société à responsabilité limitée LE CONTENTIEUX JURIDIQUE ET FISCAL, dont le siège social est ...,
3°) de Monsieur Louis Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4°) de la société PISCICULTURE DU MONT BLANC, dont le siège social est à Toisinges (Haute-Savoie) Saint-Pierre en Faucigny,
5°) de Madame Renée Y... ès qualités de président directeur général de la société anonyme PISCICULTURE DU MONT BLANC, à Toisinges (Haute-Savoie) Saint-Pierre en Faucigny,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Louis Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. Louis et Dominique Y... ont constitué une société anonyme sous la dénomination "Pisciculture du Mont-Blanc" (la société) à laquelle ils ont consenti en 1967 et 1969 deux baux emphythéotiques d'une durée de 20 ans sur diverses parcelles de terrain leur appartenant sur lesquelles la société a édifié avec leur autorisation des constructions ; que M. Louis Y... et Mme Renée Y..., veuve de M. Dominique Y... ont décidé de céder les actions de la société qu'ils possédaient à M. X... par une convention du 18 janvier 1980 qui précisait que la cession portait sur "la valeur des immobilisations comprenant immeubles, terrains, fonds de commerce avec licence et matériel" pour une somme de 1 750 000 francs et sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que ce prêt n'ayant pas été obtenu une nouvelle convention était signée le 15 avril 1980 par laquelle étaient cédés à M. X..., les actions de la société et les créances des cédants sur cette société pour une somme de
1 290 000 francs ; que M. X... n'a pas réglé la partie du prix de cession des actions payable à terme et qu'il a demandé la nullité pour dol de la convention du 15 avril 1980 ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a retenu que le rapprochement de la convention signée le 15 avril 1980, laquelle ne comportait plus aucune mention concernant les immobilisations ou l'acquisition des terrains, avec l'accord précédemment conclu le 18 janvier 1980, lequel mentionnait la valeur des immobilisations comprenant les immeubles et les terrains, démontrait que M. X... avait renoncé, pour réduire le prix de vente des actions, à l'acquisition de ces terrains, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que la société n'était pas propriétaire des parcelles mais seulement locataire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en constatant que l'une comme l'autre de ces conventions avaient pour objet la cession des actions représentant le capital de la société et que les terrains appartenaient non à la société mais aux cédants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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