Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [G] [S]
N°
Du 18 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04649 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSGT
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
Me Xavier FRUTON
le 18 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 après prorogations du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - S.A.
[Adresse 3]
[Localité 6]
société anonyme au capital de 262.391.274,00 € €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [G] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par la SELARL Pierre-Hanry BILLARD, avocats au Barreau de DIJON, avocats plaidant, Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 25 mai 2018, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a consenti un prêt immobilier n° 08748279 d’un montant de 158.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 833,40 euros.
La Compagnie européenne de garanties et cautions, anciennement dénommée la SACCEF, s’est portée caution solidaire du paiement du prêt.
Les mensualités du prêt n’ayant pas été honorées à compter de février 2022, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a par courrier recommandé du 6 mai 2022 mis Mme [G] [S], en demeure de régler les échéances impayées.
Le paiement des échéances n’ayant pas été repris, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a par courrier recommandé du 11 juillet 2022 prononcé la déchéance du terme et a mis Mme [S] en demeure de lui payer les sommes dues au titre du prêt.
La Banque Populaire Rives de [Localité 6] a ensuite mis en œuvre le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a payé la somme de 138.584,82 euros selon quittance subrogative datée du 6 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a demandé à Mme [S] de lui payer la somme réglée au titre du cautionnement.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 138.784,14 euros.
Par conclusions en réponse notifiées le 15 janvier 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite, à titre principal, la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme totale de 138.784,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 138.584,82 euros augmentée des intérêts au taux légal du 4 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement, la somme de 4.141,45 euros des frais exposés au titre des honoraires d’avocat et les frais postérieurs à la dénonciation faite des poursuites. Elle demande à tout le moins la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance, évaluée à la somme de 1.064 euros, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [S] sur le fondement de l’article 2305 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à la Banque Populaire Rives de [Localité 6] contre remise de quittance.
En réplique aux écritures adverses, elle souligne que Mme [S] ne peut pas soutenir qu’elle aurait été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [Z] [I] alors que les relevés de compte qu’elle verse au débat établissent sans aucune contestation possible qu’elle a reçu régulièrement des règlements de la part de celui-ci et de sa famille. Elle insiste également qu’elle ne peut pas se présenter comme étant victime des agissements de M. [I] alors qu’elle est propriétaire d’un bien situé à [Localité 5] et acquis moyennant le prêt souscrit.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [G] [S] conclut au débouté de la société Compagnie européenne de garanties de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa comdamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que le prêt a été contracté frauduleusement sous son nom et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité et d’une escroquerie bancaire de la part de M. [Z] [I] décédé le [Date décès 2] 2022. Elle explique avoir hébergé M. [I] à son domicile à [Localité 4] pendant quelques mois au cours de l’année 2017, avant de résilier le bail de ce logement le 14 août 2017 et de déménager à [Localité 1] dans son domicile actuel. Elle indique avoir ultérieurement découvert que trois prêts immobiliers avaient été souscrits en son nom en 2018 en utilisant son ancienne adresse et probablement des documents personnels obsolètes. Elle explique avoir rencontré des problèmes dans le cadre de son travail en raison desquels elle n’avait pas répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés par l’établissement bancaire et la caution.
La clôture de l’affaire est intervenue le 1er février 2024 et le dossier a été retenu à l’audience du 15 février 2024. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [S] de remettre ses pièces et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 21 octobre 2024 prorogé au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre.
Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions qui lui a réglé la somme de 138.584,82 euros selon quittance subrogative du 6 octobre 2022.
En suite de ces paiements, la Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement mis en demeure Mme [S] de lui régler les sommes dues par courriers recommandés avec avis de réception du 3 août 2022 et du 12 octobre 2022.
La Compagnie européenne de garanties et cautions fournit un décompte de sa créance intégrant le calcul des intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements arrêté au 13 octobre 2022.
Elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 138.784,14 euros à Mme [S] au titre de la somme versée à la Banque Populaire Rives de [Localité 6].
Mme [S] fait valoir qu’elle n’a jamais contracté le prêt litigieux, qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [Z] [I], qu’elle a hébergé à son domicile, et d’une escroquerie bancaire permettant l’obtention au total de trois prêts immobiliers, sans cependant le démontrer. Elle n’a en effet pas déposé de plainte à cet égard, n’a à aucun moment averti l’établissement bancaire et la caution, malgré les multiples courriers qui lui ont été adressés l’alertant sur les mensualités impayées, et a invoqué pour la première fois des infractions pénales graves après l’introduction à son encontre d’une action en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Les déclarations de Mme [S] sont également contredites par des éléments objectifs de la procédure et notamment par le fait que la signature figurant sur le contrat de prêt correspond à celle figurant sur sa carte d’identité dont une copie est versée à la procédure et que l’acte authentique de vente qu’elle verse aux débats précise qu’elle a été présente à la vente intervenue le 5 octobre 2018 de l’un des biens acquis moyennant les prêts litigieux. Cet acte précise en effet en page 2 « Mademoiselle [G] [S] est présente à l’acte ». Les relevés bancaires qu’elle produit démontrent de surcroît qu’elle a reçu des virements de la part de M. [I] et de ses proches.
Elle ne fournit enfin aucun justificatif quant au séjour allégué de M. [I] à son domicile et de la disparition des documents contenant ses données personnelles. Elle n’apporte pas non plus d’explication sur la façon dont un prêt d’un montant important de 158.000 euros a pu être accordé par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] sans qu’un représentant de celle-ci ne puisse jamais la rencontrer et sur la base de documents personnels obsolètes qui auraient été dérobés par M. [I], alors que l’obtention d’un prêt nécessite la communication de justificatifs de situation professionnelle et de revenus récents.
Mme [S] sera par conséquent condamnée à régler les sommes dues à la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de son engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [S] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque de 1.064 euros en tant que frais inhérents à l’instance, ainsi qu’à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 138.784,14 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à parfait règlement, au titre du cautionnement mis en œuvre dans le cadre du prêt immobilier n° 08748279 consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 6] suivant offre de prêt acceptée le 25 mai 2018 ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque de 1.064 euros, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Rouillot Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot ;
DEBOUTE Mme [G] [S] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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