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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00105

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

BM / CL COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON LE : 13 MARS 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 MARS 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00105 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN en date du 08 Décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : I-S. A. CETELEM, agissant sur les poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et de son Directeur Général, domiciliés en cette qualité au siège social : 5 Avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE suivant déclaration du 22 / 01 / 2007 II-Mme Sylvie Y... née le 30 mars 1966 à SAINT AMAND MONTROND (CHER) ... ... 18200 ORVAL -M. Alain Z... né le 08 octobre 1964 à PREVERANGES (CHER) ... 36100 SEGRY représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistés de Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP GUIET et COURTHES INTIMES 13 MARS 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** 13 MARS 2008 No / 3 Vu le jugement rendu le 08 / 12 / 2006 par le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN ; Vu l'appel interjeté par la société CETELEM ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 / 04 / 2007 par la société CETELEM et le 13 / 04 / 2007 par Mme Sylvie Y... et M. Alain Z... ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que pour déclarer forclose, l'action en paiement engagée à l'encontre de Mme Sylvie Y... par la société CETELEM, en vertu d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, acceptée le 18 / 07 / 2002, le premier juge a retenu que le montant du crédit convenu avait été dépassé à compter du mois d'août 2002, sans être régularisé par une offre conforme aux prescriptions de l'article L311-10 du Code de la consommation, ce qui constituait un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur, et fixant le point de départ du délai biennal de forclusion opposable au prêteur ; Mais attendu que s'il résulte du contrat de crédit, que les parties avaient initialement convenu d'un " découvert utile " de 800 €, Mme Y... était autorisée à tirer sur son compte dans la limite d'un montant maximum de découvert pouvant aller jusqu'à la somme de 12 000 €, de sorte que ce n'est qu'en cas de dépassement de ce découvert maximum autorisé que la société CETELEM était tenue de lui faire une nouvelle offre ; que l'historique du compte versé aux débats faisant apparaître qu'en réalité ce découvert n'a jamais été atteint, mais que la première échéance impayée non régularisée remonte au 06 / 09 / 2005, la demande en paiement de la société CETELEM, engagée le 04 / 05 / 2006, doit être déclarée recevable ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement dirigée à l'encontre de Mme Y... en vertu de l'offre de crédit du 18 / 07 / 2002, et de condamner cette dernière, au vu du relevé de compte produit par la société CETELEM, à payer la somme de 4 532,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel outre celle de 328,19 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; 13 MARS 2008 No / 4 PAR CES MOTIFS : La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que la société CETELEM se désiste de son appel dirigé à l'encontre de M. Alain Z... ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement de la société CETELEM dirigée à l'encontre de Mme Y... en vertu de l'offre de crédit du 18 / 07 / 2002 ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déclare l'action recevable et condamne Mme Y... à payer à la société CETELEM la somme de 4 532,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel outre celle de 328,19 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société CETELEM ; Condamne Mme Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GEORGETG. PUECHMAILLE

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