Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Bâtiloisirs, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
- de l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard et de Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bâtiloisirs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Bâtiloisirs faisant état de difficultés économiques a proposé à Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 2 novembre 1992, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que la salariée a été licenciée le 13 octobre 1995 pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur justifie d'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail pour proposer à la salariée une réduction de son temps de travail, que le refus manifesté par celle-ci le conduisait inéluctablement à envisager son licenciement pour motif économique et que, partant de ces considérations, toute discussion sur le reclassement de la salariée devient sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Bâtiloisirs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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