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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 17-11.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-11.358

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° X 17-11.358 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme Y... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 17-11.358 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Argedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Proseca, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail ; qu'ainsi, l'employeur doit proposer au salarié les postes disponibles, compatibles avec les restrictions médicales, relevant de sa qualification mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire ; qu'il ne peut être tenu de proposer des emplois d'une catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, Madame E... était assistante de vente boutique, catégorie employée échelon 2, par suite, l'employeur n'avait pas à lui proposer un poste d'assistant manager qui ressort de la catégorie agent de maîtrise échelon 17, quand bien même elle a pu ponctuellement accomplir certaines tâches relevant des attributions d'un assistant manager comme cela ressort du témoignage de Monsieur S... ; qu'au demeurant ce poste n'était pas compatible avec son état de santé, puisque le médecin du travail qui a procédé à une étude de poste a conclu qu'il n'existait pas de poste compatible sur le site PROSECA à Tours ; que la société justifie d'ailleurs, par la production des fiches de postes, que les fonctions d'assistant manager impliquent des tâches de manutention, de tenue de caisse et de station debout prolongée incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et encore qu'elles requièrent une polyvalence excluant une transformation ou un aménagement du poste ; qu'il résulte de ce qui précède la preuve que la société était dans l'impossibilité de reclasser Madame E... dans une station service qui comporte un effectif composé d'un manager, d'assistants managers et d'assistants de vente, dans la mesure ou d'une part, elle n'avait pas à lui proposer des emplois d'une catégorie supérieure et qu'il a été vu, au surplus, que le poste d'assistant manager vente auquel elle prétend n'était pas compatible avec les restrictions médicales et que d'autre part, le poste d'assistante de vente pour lequel elle a été déclarée inapte impliquait l'accomplissement de tâches incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail et ne pouvait faire l'objet d'un aménagement puisque la salariée avait bénéficié d'un mi-temps thérapeutique n'ayant pas permis de la maintenir dans son emploi ; que la société communique le registre unique du personnel du siège de la société PROSECA dont l'examen confirme qu'elle ne disposait pas de postes disponibles, compatibles avec la qualification de Madame E..., les seuls recrutement réalisés dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité concernant des postes d'assistant de paie de comptabilité et d'assistant de formation ; que lorsque la société appartient à un groupe, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société démontre qu'elle a procédé à la consultation des sociétés du groupe ayant le même secteur d'activité, appartenant à la branche marketing et services qui ont pour objet la commercialisation de carburants et de combustibles comme cela résulte des fiches d'information "info greffe" ; que cette consultation a été opérée par courriel en date du 24 novembre 2010, soit postérieurement au second avis d'inaptitude du 15 novembre qui était d'ailleurs annexé à la demande ainsi que le curriculum vitae de Madame E... ; qu'elle justifie par la production des courriels et courrier de réponse qu'aucune des sociétés consultées n'avait de poste disponible, étant observé que la réponse de la société TOTAL raffinage et marketing comporte à l'évidence une erreur de plume puisqu'elle est datée du 1er octobre 2010 soit antérieurement à la consultation et à la première visite de reprise ; que par suite, la société ayant sérieusement et loyalement procédé à une recherche de reclassement, la décision du conseil sera confirmée ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE si selon Mademoiselle E... il est "impensable" que la société PROSECA filiale du groupe TOTAL n'ait eu aucun poste de reclassement à lui proposer et que notamment elle aurait pu occuper celui "d'assistant manager", alors qu'elle n'apporte aucune preuve qu'elle aurait eu les compétences pour le faire, il résulte des fiches de postes produites que pour une partie du temps de travail les tâches sont celles de "l'assistant de vente", incompatibles avec son état de santé ; que l'activité étant identique au sein de toutes les stations service aucun poste susceptible de lui convenir n'existait donc au sein de la société PROSECA qui produit plusieurs courriers, classiques ou électroniques, selon lesquels elle a interrogé sept sociétés rattachées au groupe TOTAL, la date du 1er octobre figurant sur la réponse de "Total Raffinage Marketing" relevant manifestement de l'erreur de plume, et il résulte de ces différentes consultations qu'aucun poste correspondant aux préconisations particulièrement restrictives du médecin du travail n'était disponible ; que dans ces conditions l'origine non professionnelle de l'inaptitude de Mademoiselle E... ayant été clairement démontrée et aucun poste susceptible de lui convenir n'étant disponible, il convient de dire le licenciement comme justifié et débouter Mademoiselle E... de ses demandes à ce titre ; 1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur du salarié déclaré inapte de rechercher s'il est possible de reclasser ce salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; qu'il était soutenu que la société n'avait pas recherché s'il était possible d'adapter un poste existant afin de permettre le reclassement de la salariée ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher s'il était justifié par l'employeur qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste pouvant être aménagé afin de l'adapter aux préconisations du médecin du travail et donc sans caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe il appartient à l'employeur du salarié déclaré inapte de rechercher les possibilités de reclassement existant au sein des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe ayant le même secteur d'activité quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait opéré une telle recherche au sein des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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