Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00344 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4I
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [H] [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [R] et son épouse Mme [Y] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et d'un jardin limité par un mur de soutènement longeant le trottoir, situés à [Localité 1], [Adresse 5].
Estimant que leur mur a été endommagé au mois de juin 2021 à la suite d'intempéries causant des innondations et coulées de boue, ils ont déclaré un sinistre à leur assureur, la société Allianz iard, en sollicitant sa garantie au titre des catastrophes naturelles.
Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, par acte du 3 novembre 2022, M. et Mme [R] ont assigné la société Allianz iard en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés a débouté M. et Mme [R] et les a condamnés aux dépens et à payer à la société Allianz iard la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 9 et 12 janvier 2023, M. et Mme [R] ont fait appel. Les affaires ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
Par conclusions du 17 février 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner la société Allianz iard au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mars 2023, la société Allianz iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner in solidum M. et Mme [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La démonstration du motif légitime impose à l'intéressé de justifier d'un litige plausible et crédible, en fait comme en droit, dont le contenu et le fondement sont cernés, et qui n'est pas manifestement voué à l'échec.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront aussi confirmées.
M. et Mme [R] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Allianz iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance,
Condamne in solidum [E] [R] et son épouse [D] [Y] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [E] [R] et son épouse [D] [Y] à payer à la société Allianz iard la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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