Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2210931
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210931
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C D épouse A B, représentée par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Mme A B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 novembre 2019 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger sous astreinte par une décision du 3 février 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 novembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 3 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme A B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 octobre 2021. Elle demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
4. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
7. Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois imparti au préfet pour faire une offre de logement à Mme A B, qui devait commencer de courir le 27 mai 2020, n'a débuté que à compter du 24 juin 2020, date de fin de la période d'urgence sanitaire, et a donc expiré le 24 décembre 2020.
8. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A B le 27 novembre 2019 au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de l'attestation d'hébergement établie le 22 décembre 2021 que Mme A B est dépourvue de logement et qu'elle est hébergée chez un particulier, depuis au moins la date de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, constituant ainsi une nouvelle cause d'indemnisation. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que la requérante a refusé une offre de logement dès lors qu'il est situé au quatrième étage sans ascenseur. Toutefois, le certificat médical produit, trop peu circonstancié, est rédigé en des termes qui ne permet de justifier ce refus pour ce motif. Si la requérante a refusé ce logement également au motif qu'il est situé à une distance trop éloignée de son lieu de travail, elle ne l'établit pas non plus. La période d'indemnisation s'étend du 24 décembre 2020 au 19 février 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 200 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A B la somme de 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 200 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jean-Marie Casseus.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
D. Bakouma
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2210931
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