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Cour de cassation, 29 avril 1997. 97-80.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.860

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 janvier I997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous les accusations, le premier, de viols aggravés , la seconde, de complicité de ces crimes et sous celles d'agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur de 15 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation proposé par M. B. pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué valant jusqu'à inscription de faux, et des pièces de la procédure, que Y... ainsi que son conseil ont été régulièrement avisés, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ; Attendu que, pour répondre à X... contestant que des actes de fellations qu'il se serait fait pratiquer par sa fille mineure de 15 ans avec la complicité de sa femme, puissent constituer des viols, les juges énoncent, à bon droit, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence contrainte ou surprise, est un viol ; Qu'ainsi les moyens, qui reprennent devant la Cour de Cassation la même argumentation, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle F.. F. et M. B. ont été renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz